Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 13 déc. 2024, n° 2203054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Moutot substituant Me Doceul, représentant l’association VNEBR et de Me Chareyre représentant la société TSM Events.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Vigilance Nature Environnement Bresse Reveremont » (VNEBR) demande l’annulation de l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 28 septembre 2022 portant homologation du circuit de vitesse de Bresse.
Sur la recevabilité :
2. Il ressort des statuts de l’association VNEBR que celle-ci s’est donnée comme objet de « protéger la nature, l’environnement et la qualité de vie ». En l’absence de précisions sur le champ d’intervention de l’association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, il appartient au tribunal d’apprécier son intérêt à agir contre les décisions qu’elle attaque au regard de son champ d’intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l’association et les conditions d’adhésion, éclairées, le cas échéant, par d’autres pièces du dossier.
3. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier qu’eu égard à son titre, « Vigilance Nature Environnement Bresse Reveremont », le champ d’action de l’association peut être regardé comme limité à la partie de la Bresse comprenant la région naturelle du Revermont. En outre, sur près de quarante membres, plus des deux tiers sont domiciliés dans la commune de Frontenaud, où est implanté le circuit de Bresse, et dans les communes limitrophes de Sagy et du Miroir. Le siège de l’association se situe lui-même à Sagy, et il ressort des pièces du dossier que l’association a entrepris de nombreuses actions afin de défendre les riverains du circuit contre les nuisances qu’il génère.
4. Dès lors, l’association VNEBR justifie de son intérêt pour agir contre l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté ne porte pas de numéro d’enregistrement n’est pas de nature à en affecter la légalité.
6. En deuxième lieu, il n’est pas établi que l’arrêté n’aurait pas été effectivement signé par le préfet de Saône-et-Loire.
7. En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté contesté ne vise pas l’étude acoustique et les rapports rédigés par la société Exact acoustique est sans incidence sur la légalité de la décision d’homologation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 331-37 du code du sport : « L’homologation d’un circuit est accordée pour une durée de quatre ans par le préfet, après visite et avis de la Commission nationale d’examen des circuits de vitesse lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/ h en un point quelconque du circuit ou, dans les autres cas, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière ».
9. La visite du circuit par la commission d’examen des circuits de vitesse a été réalisée le 8 septembre 2021, alors que la société Circuit de Bresse exploitait toujours le circuit, qui a ensuite été cédé à la société TSM Events ; cette dernière a déposé une nouvelle demande d’homologation le 1er avril 2022. Pour autant, il n’y avait pas lieu, suite à cette session, de reprendre l’intégralité de la procédure d’homologation, qui vise à habiliter le circuit, indépendamment de son propriétaire et de son exploitant, lesquels ne sont pas désignés nommément.
10. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 331-19 du code du sport : « Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l’article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique mentionnés à l’article R. 331-18. Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des sports ». Aux termes de l’article R. 331-35 du même code : « Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l’objet d’une homologation préalable. Les conditions de sécurité correspondant à ces types d’activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l’article R. 331-19. () » .
11. D’autre part, aux termes de de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » ; aux termes de l’article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. () » ; aux termes de l’article R. 1336-7 : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 1336-8 : « » L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz ".
12. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 331-35 du code du sport et de celles de l’article R. 331-19 du même code, qui habilitent les fédérations sportives délégataires à déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique relevant des disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, qu’il leur appartient d’édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique et, le cas échéant, au préfet, lors de la procédure d’homologation des circuits de vitesse et d’autorisation des concentrations et manifestations, de définir les conditions d’exercice spécifiques relatives au bruit produit par ces manifestations, compte tenu notamment de l’emplacement du circuit, de la nature des manifestations et du nombre de véhicules susceptibles d’être accueillis sur celui-ci. En outre, il incombe à l’exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d’émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique. L’inobservation de ces dernières dispositions est susceptible de conduire l’autorité administrative compétente à prendre, en vertu de l’article R. 1336-11 du même code, une ou plusieurs des mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
13. Les dispositions précitées de l’article R. 1336-6 du code de la santé publique, s’imposent à l’exploitant du circuit homologué. L’arrêté attaqué impose, afin de préserver la tranquillité publique, des prescriptions particulières relatives à l’utilisation du circuit, notamment à ses horaires et à ses jours d’ouverture, au nombre limite de véhicules d’une même catégorie admis à circuler simultanément sur le circuit, au niveau sonore maximal entraîné par les véhicules, ainsi qu’aux modalités de contrôle des émissions sonores des véhicules mesurées à la source et dans l’environnement.
14. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que par jugement du 13 janvier 2015, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a condamné la société Circuit de Bresse à prendre toutes les mesures appropriées pour que les émissions sonores résultant de l’exploitation du circuit ne contreviennent pas aux dispositions de l’article R. 1334-31, alors en vigueur, du code de la santé publique. Par jugement du 25 septembre 2015 le juge de l’exécution près le tribunal d’instance de Chalon-sur-Saône a assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui a été liquidée par jugement du 26 mai 2017 ; ces jugements ont été confirmés en appel et en cassation. Une nouvelle procédure en exécution a été entreprise en 2020, et par jugement du 6 novembre 2020 le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a constaté que la société Circuit de Bresse n’avait toujours pas pris les mesures appropriées pour que les émissions sonores ne contreviennent pas aux dispositions des articles
R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique et prononcé une nouvelle astreinte. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Dijon du 18 mai 2021, qui, a de nouveau, constaté que l’exploitant n’avait pas pris les mesures appropriées pour faire cesser les nuisances sonores, malgré la réalisation d’un merlon sur un point du circuit.
15. A la suite de ces décisions de justice, et en vue du renouvellement de l’homologation du circuit de Bresse, une campagne de mesure de bruit a été menée par le cabinet Exact Acoustique, en présence d’un représentant de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, du président de l’association VNEBR assisté de son avocat et de deux experts acousticiens, ainsi que d’un huissier de justice. Ces mesures ont été menées à partir de trois sonomètres disposés au lieu-dit Anjoux, au lieu-dit Le Miroir et dans la partie centrale du circuit, au poste de contrôle n°4. Une station météorologique a également été installée en ce point afin de déterminer les conditions de propagation des ondes sonores liées aux conditions climatiques. Les mesures ont été réalisées le
12 février 2022, alors que des sessions de roulage de voitures étaient organisées sur le circuit. Selon ce rapport, les niveaux sonores relevés aux points Anjoux et Le Miroir n’ont pas, lors de ces mesures, dépassé les valeurs limites admises, soit 5 dB(A).
16. Il est exact, ainsi que le souligne le rapport des deux experts en acoustique du bureau d’études Lepoutre présents le 12 février 2022 à la demande de l’association VNEBR, que le rapport du cabinet Exact Acoustique a été réalisé alors que le nombre maximal de véhicules pouvant être admis simultanément sur le circuit en application du règlement intérieur n’était pas atteint, et en l’absence notamment de motos sur le circuit, comme d’utilisation de la piste de karting. La vitesse des véhicules présents sur la piste lors du roulage n’est pas précisée et les mesures ont en outre été réalisées par vent Nord-Ouest, alors que le point de mesure Anjoux est au Nord Ouest du circuit, et le point Le Miroir au Sud-Est, ce qui minimise dans les deux cas le risque d’émergence. Enfin, le rapport du cabinet Exact Acoustique fait une comparaison entre le bruit résiduel, qui est le bruit non lié à l’activité du circuit, et le bruit ambiant, incluant l’activité du circuit, déterminé « par repérage visuel et auditif ». Pour autant, le rapport de ces deux experts indique que « du point de vue strictement métrologique, les mesurages du bruit réalisées le 12 février 2022 ont été réalisées conformément aux normes acoustiques. ». S’il conclut aussi que : « le choix de la méthode d’analyse est contestable. La méthode de calcul du bruit résiduel nous paraît inadéquate » et que « les conditions d’utilisation du circuit ne correspondaient pas aux conditions d’utilisation les plus défavorables admises », ces seules critiques ne permettent pas, à elles-seules et en l’absence d’autres éléments de comparaison, d’établir que les mesures du 12 février 2022 n’auraient pas été réalisées dans des conditions représentatives de l’activité habituelle du circuit, ou du niveau habituel de bruit résiduel aux points de mesure. Par suite, il n’est pas démontré que la campagne de mesures menée par le cabinet Exact Acoustique ne permettrait pas de s’assurer que les valeurs limites définies par les articles R. 1336-7 et R.1336-8 du code de la santé publique ne pourront être respectées dans les conditions habituelles de fonctionnement du circuit telles qu’homologuées par l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 28 septembre 2022.
17. Par ailleurs, si l’association VNEBR continue à se référer aux précédentes condamnations judiciaires prononcées par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône et par la Cour d’appel de Dijon, celles-ci se fondent sur les nuisances sonores constatées il y a plus de dix ans par le rapport d’un expert judicaire, remis le 15 septembre 2010, alors que les conditions d’exploitation du circuit ont depuis évolué, et que des travaux de mise en conformité ont été réalisés, par la mise en place d’une mousse élastomère et le rehaussement d’un merlon. Si ce dernier avait été jugé inadapté par le rapport du 15 septembre 2010, il ressort d’une étude acoustique plus récente réalisée en mars 2020 que les travaux, consistant en un rehaussement du merlon à la hauteur de
7,50 mètres et à la mise en place d’un écran anti-bruit au niveau de l’un des virages, ont été conçus pour permettre un gain de 3 dB(A), ce qui parait cohérent avec les mesures réalisées le 12 février 2022.
18. Dans les circonstances exposées ci-dessus, eu égard aux restrictions d’utilisation fixées par le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence notamment de constats, mesures ou études sonométriques autres que celles des 15 septembre 2010 et 12 février 2022 produites à l’instance, que l’arrêté en litige autoriserait le circuit à fonctionner dans des conditions qui conduiraient, de façon structurelle, au non-respect des valeurs limites d’émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique. Par suite, l’association VNEBR n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 28 septembre 2022 aurait été accordé en violation des prescriptions règlementaires en matière d’homologation du circuit, ne serait pas conforme à la règlementation en matière acoustique et porterait une atteinte excessive à la tranquillité publique.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation de l’association VNEBR doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande l’association VNEBR au titre de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association VNEBR la somme demandée au titre des frais exposés par la société TSM Events et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association VNEBR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société TSM Events au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Vigilance Nature Environnement Bresse Revermont », au ministre de l’intérieur et à la société TSM Events.
Copie en sera adressée préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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