Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 févr. 2026, n° 2601542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre le titre de séjour qu’il a sollicité à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : il est maintenu en situation irrégulière ; son contrat de travail risque d’être suspendu, alors que son travail constitue sa seule ressource et alors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il est particulièrement fondé à en demander l’abrogation par le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’auteur de la décision est incompétent ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de des articles L. 423-23 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et, le cas échéant, de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, et la composition du dossier est limitativement fixée à l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet enregistrement ne préjuge pas de la réponse qui sera ensuite apportée par l’autorité compétente, à l’issue de l’instruction de cette demande de titre de séjour. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et le simple fait que l’étranger ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à révéler, à elle seule, un tel caractère.
M. A… présente des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence de sa situation, le requérant soutient qu’il est maintenu en situation irrégulière et qu’il risque donc de voir son contrat de travail suspendu alors que son travail constitue sa seule ressource et qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont il est fondé à demander l’abrogation par le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour. Toutefois, ainsi que le requérant l’admet lui-même, il fait actuellement l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire depuis le 16 octobre 2025. Cette décision est récente et M. A… n’invoque aucun élément nouveau lié à sa situation professionnelle depuis sa précédente demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, l’irrégularité de son séjour est liée à son maintien sur le territoire après l’intervention de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le refus d’enregistrement d’une nouvelle demande de titre de séjour ne modifie pas sa situation administrative. Par ailleurs, si le requérant invoque la circonstance qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire pour justifier d’une situation d’urgence, il lui est, toutefois, loisible, s’il s’y croit fondé, de formuler un recours à l’encontre de cette décision, qui aura un effet suspensif sur ses effets. Enfin, l’allégation de M. A… selon laquelle il risque une suspension de son contrat de travail ne saurait caractériser une situation d’urgence dès lors que le requérant, qui ne dispose plus d’un droit au séjour, occupe ce travail illégalement. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère abusif, dilatoire ou complet de la demande de titre de séjour présentée par M. A…, ce dernier ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble le 18 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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