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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2522525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 9 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Simon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que cette situation la place en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa le 7 octobre 2025 et la prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour et de travailler ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen de se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer au motif que Mme A… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 28 novembre 2025, valable du 28 novembre 2025 au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 21 août 1989, est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 juillet 2025 munie d’un visa long séjour valable du 9 juillet 2025 au 7 octobre 2025. Elle a sollicité le 25 août 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A… au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 novembre 2025 au 27 février 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par la requérante, sont devenues sans objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A…, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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