Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2400016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 10 janvier et 12 juin 2024,
Mme A B, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’erreur de droit alors que la présentation tardive de sa demande ne pouvait justifier le refus du titre de séjour demandé ;
— elle était en droit de bénéficier d’un droit au séjour dérivé en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant de l’Union européenne ayant le droit au séjour en application de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu de son état de dépendance ;
— la décision attaquée méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’appréciation ne saurait reposer sur les conditions de l’article L. 425-9 du même code qui sont inopérantes ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa situation personnelle en France ;
— la fraude alléguée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Conseil européen ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les observations de Me Sun Troya, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née en 1933, est entrée en France le 26 décembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour « ascendant non à charge ». Elle a sollicité son admission au séjour le 30 novembre 2022 mais a toutefois vu cette demande rejetée par la décision attaquée de la préfète de l’Oise du 30 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 9 de la directive 2004/28/CE du 29 avril 2004 : « 1. Les États membres délivrent une carte de séjour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre lorsque la durée du séjour envisagé est supérieure à trois mois. / 2. Le délai imparti pour introduire la demande de carte de séjour ne peut pas être inférieur à trois mois à compter de la date d’arrivée. / 3. Le non-respect de l’obligation de demander la carte de séjour peut être passible de sanctions non discriminatoires et proportionnées. » Aux termes de l’article 10 de cette directive : « 1. Le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé » Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union « au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Une attestation du dépôt de la demande de carte de séjour est délivrée immédiatement. / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article
L. 200-2 ; / () / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; / () « . L’article L. 200-2 du même code dispose qu' » Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un État membre « , tandis que l’article L. 200-4 de ce code précise que : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / () 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. « . Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / () « . Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () ".
4. Enfin, aux termes de l’article R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. () »
5. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3, interprétées à la lumière des dispositions de la directive 2004/28/CE citées au point 2, qu’un étranger, ascendant direct à charge d’un ressortissant de l’Union européenne, n’ayant pas lui-même la qualité de citoyen de l’Union européenne, ne peut se voir refuser un titre de séjour au seul motif de son séjour irrégulier sur le territoire français.
6. Il ressort des termes de la décision de refus de séjour contestée qu’elle est fondée sur le seul motif tiré de la méconnaissance des articles L. 233-2 et R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que Mme B a déposé sa demande de délivrance d’un titre de séjour au-delà du délai de trois mois prévu par ce dernier article. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, un tel motif ne pouvait légalement justifier une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant direct à charge d’un ressortissant de l’Union européenne. La requérante est ainsi fondée à soutenir que la décision du 30 octobre 2023 est entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2023 lui refusant un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité. En revanche il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de
Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/28/CE du 31 mars 2004
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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