Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2026, n° 2606158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février, 4 mars et 16 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 6521475-230838 du 14 janvier 2026 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a placé en disponibilité d’office à titre provisoire pour raison de santé à compter du 1er février 2026 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le replacer en position de congé de maladie à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’urgence est caractérisée ; la décision attaquée le place dans une position statutaire de non-activité de sorte qu’il perd le bénéfice de droits sociaux et financiers, notamment au regard de son contrat de prévoyance ; elle le prive de ressources et le place dans une situation de grave précarité financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis préalable du conseil médical ; ayant pris effet le 1er février 2026 avant sa notification le 10 février 2026, elle est entachée de rétroactivité et sa notification est irrégulière ; ayant été prise avant la réception du certificat médical détaillé et alors que l’administration était informée de sa demande de congé de longue maladie, elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; elle méconnaît le principe de sécurité juridique, les garanties statutaires et la règle jurisprudentielle selon laquelle l’administration aurait dû le placer en congé de maladie ordinaire et non en position de disponibilité à titre provisoire dans l’attente de l’octroi d’un congé de longue maladie ; son placement par anticipation en position de disponibilité est entaché d’erreur de droit ; l’administration affirme avoir saisi le conseil médical mais ne l’établit pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- l’administration est en situation de compétence liée pour placer un agent en disponibilité d’office à titre provisoire, à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire ; les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2606142 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 ;
- le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mars 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Gumez, greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme Aubert, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, attaché d’administration de l’Etat affecté au secrétariat général du ministère de la justice, a été placé en congé de maladie ordinaire jusqu’au 31 janvier 2026, date d’expiration de ses droits à ce type de congé. Par un courrier du 5 janvier 2026, il a demandé l’octroi d’un congé de longue maladie. Par un arrêté du 14 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé, à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa situation, pour une période de trois mois à compter du 1er février 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dans sa version applicable au litige : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans les conditions prévues par l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. (…) ». Selon l’article 27 du même décret : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l’article 48. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 14 janvier 2026 le plaçant en disponibilité à titre provisoire, tirés d’un vice de procédure résultant de l’absence d’avis médical préalable et de l’absence de saisine du comité médical pour avis, de la rétroactivité dont la décision contestée serait entachée et du caractère tardif de sa notification, d’un défaut d’examen de sa situation, de l’erreur de droit que l’administration aurait commise au regard de la jurisprudence, du principe de sécurité juridique et des garanties statutaires, en le plaçant à titre provisoire en position de disponibilité et non de congé de maladie ordinaire n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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