Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 oct. 2024, n° 2402022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A B, représentée par la Scp Bourget, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres, caractérisés par des infiltrations d’eau, affectant sa maison d’habitation située 27 rue Oscar Germain, à Montivilliers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, représentée par Me Pierson, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée dont elle demande qu’elle se déroule au contradictoire de la société Eaux de Normandie.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 juillet 2024, la commune de Montivilliers, représentée par la Scp J-F Leprêtre, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme A B entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que la société Eaux de Normandie soit mise dans la cause en sa qualité de gestionnaire du service de collecte, transport et traitement des eaux usées et de collecte et transport des eaux pluviales situé sur le territoire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole dont la commune de Montivilliers est membre.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D C, demeurant 545 rue du Bosc aux Moines, à Bosc Guerard Saint-Adrien (76610), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés 27 rue Oscar Germain à Montivilliers (76290) ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) d’examiner et de décrire les désordres affectant la maison d’habitation de Mme B tels que rapportés dans la requête ;
4°) de donner son avis sur les causes des désordres constatés, notamment s’ils trouvent leur origine dans les travaux de voirie réalisés en 2021 et/ou dans une défaillance du réseau public des eaux pluviales ou usées ou de tout autre ouvrage public, en précisant leur date d’apparition ;
5°) de manière générale, de donner tous éléments au tribunal permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
6°) de déterminer le coût des travaux de reprise ;
7°) d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus- value pour l’immeuble en cause.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La société Eaux de Normandie est mise dans la cause.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Montivilliers, à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, à la société Eaux de Normandie SAS et à M. D C, expert.
Fait à Rouen, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
A. GAILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Classes ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Surface de plancher ·
- Création ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aéroport ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Recette ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Liste ·
- Côte ·
- Travail ·
- Information ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.