Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 22 avr. 2026, n° 2506637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant estimé lié par les critères posés par cet article ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale et elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant estimé lié par les critères posés par cet article ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et les obligations qu’elle fixe sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Par une décision du 1er avril 2026, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 19 janvier 2001 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France en juin 2025. Par les deux arrêtés contestés du 7 août 2025 et du 23 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 1er avril 2026, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d’éloignement et celles les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. D… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, M. D…, qui soutient être entré en France moins de trois mois avant la date de la décision attaquée, s’y prévaut d’une ancienneté de présence particulièrement courte. En outre, il ne justifie pas avoir noué de relations privées et personnelles. Par suite ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 et les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en particulier que M. D… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
M. D… ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir entrepris des démarches afin de régulariser sa situation. De même, il ne démontre pas disposer d’une adresse stable et de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, en considérant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a fait une juste application des dispositions précitées et n’a ainsi pas méconnu l’étendue de sa compétence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D… se prévaut d’une entrée très récente sur le territoire et ne démontre pas y avoir noué des liens anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 7 août 2025, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 7 août 2025 et que son éloignement n’est pas possible dans l’immédiat en l’absence de document de voyage en cours de validité. M. D… n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant, qui ne justifie d’aucun élément de vie privée et familiale, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de M. D… en ce qu’elle l’oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Colomiers, alors qu’il ne fait valoir aucun motif particulier l’empêchant de s’y conformer. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné des obligations fixées doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne des 7 août et 23 août 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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