Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2400203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI La Familiale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 16 juin 2025, la SCI La Familiale, représentée par son gérant, M. B, demande au tribunal :
1°) la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un bien situé à Aigues-Mortes ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’immeuble taxé n’est toujours pas achevé ni utilisable en l’état ; il n’entre donc pas dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Familiale est propriétaire d’un bien immobilier situé à Aigues-Mortes. Ce bien a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2022 et en 2023, pour des montants s’élevant respectivement à 11 687 euros et 4 346 euros. Suite à une première réclamation contentieuse présentée par la société le 9 septembre 2022, l’administration, constatant un changement de catégorie de l’immeuble, a procédé au dégrèvement partiel de la taxe due au titre de l’année 2022 et l’a ramenée à un montant de 4 238 euros. Les impositions en litige s’élèvent finalement à 4 238 euros pour 2022 et 4 346 euros pour 2023. Par une seconde réclamation contentieuse présentée le 27 septembre 2023, la SCI La Familiale a sollicité le dégrèvement total des impositions restant à sa charge. Cette seconde réclamation a été suivie d’une décision de rejet prononcée le 13 novembre 2023. Sa réclamation ayant été rejetée, elle demande au tribunal la décharge des cotisations correspondantes.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par le présent code ». Aux termes de l’article 1383 de ce code : « () II.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ». Aux termes de l’article 1415 du même code dans sa rédaction alors applicable : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Pour l’application de ces dispositions, un immeuble non destiné à l’habitation doit être regardé comme achevé lorsque l’état d’avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales.
3. Il résulte de l’instruction que la SCI La Familiale a acquis le bien objet du litige par un acte du 6 juillet 2004, sous la forme d’un terrain à bâtir, sur lequel elle a ultérieurement procédé à des travaux de construction. Selon les renseignements initialement communiqués par la société à l’administration, la construction est destinée à un usage de bureaux. L’administration fiscale relève que le procès-verbal établi par un commissaire de justice le 7 août 2023, s’il est assorti de photographies établissant que l’immeuble n’était pas totalement achevé à la date du constat, montre néanmoins un immeuble « hors d’eau » et « hors d’air ». Elle en conclut que cet immeuble, s’il n’est pas utilisable conformément à sa destination telle qu’elle a été prévue par le maître d’œuvre, reste susceptible d’être affecté à un usage quelconque (entrepôt), ce qui justifie la classification du bien dans la catégorie « DEP2 » (dépôt couvert) en lieu et place de la catégorie « BUR » (bureaux) et son assujettissement à la taxe litigieuse.
4. Toutefois, d’une part il ressort du constat d’huissier cité plus haut « qu’aucun raccordement aux réseaux n’est existant », le commissaire de justice relevant « Absence des réseaux d’eau, d’électricité, téléphonie, » et « Absence de réseau d’évacuation des eaux sales et noires ». D’autre part, il ressort du même constat que le bâtiment n’est pas « hors d’air ce qui se matérialise par l’absence de menuiserie au droit de l’ensemble des ouvertures hormis au niveau de la porte d’entrée principale. ». Le commissaire de justice en conclut que : « En l’état, le bâtiment dans son ensemble est au stade du gros œuvre, celui-ci totalement nu, n’est aucunement raccordé à un quelconque réseau de sorte que celui-ci est inexploité et inexploitable. ». Un local commercial, même à usage de dépôt, devant être aménagé afin de permettre à son exploitant une utilisation répondant aux exigences sanitaires, de sécurité des personnes et de sécurité des biens et ne pouvant ainsi, sans raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement, être regardé comme achevé, au sens des dispositions précitées au point 2, c’est à tort que l’administration a estimé que les locaux appartenant à la société requérante pouvaient être utilisés comme dépôt commercial en l’absence de raccordements à ces réseaux. Il s’ensuit que la SCI La Familiale est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un bien situé à Aigues-Mortes, ainsi que des frais de gestion de la fiscalité directe locale y afférents.
5. En l’absence de justification des frais de procès engagés par la SCI La Familiale, les conclusions correspondantes ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI La Familiale est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un bien situé à Aigues-Mortes
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI La Familiale est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Familiale et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2400203
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