Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2026, n° 2605612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une « requête en référé mesures utiles », enregistrée le 4 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Bisalu, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Il résulte tant de la mission qui lui est ainsi impartie que des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l’article L. 521-3 du même code que le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont manifestement irrecevables.
D’autre part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Les mesures d’injonction sollicitées par M. B… n’auraient ni pour objet, ni pour effet de prévenir un péril grave et feraient obstacle à l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé la délivrance d’un titre de séjour au requérant et a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par suite, il apparaît manifeste que l’intéressé n’est pas fondé à demander qu’elles soient prescrites.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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