Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2514237
TA Cergy-Pontoise
Rejet 28 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a estimé que la requête était irrecevable car elle n'était pas accompagnée de la décision attaquée, qui était accessible à la requérante.

  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a jugé que la condition d'urgence n'était pas remplie, car la requérante pouvait se réinscrire en deuxième année de licence.

  • Rejeté
    Régularité de la composition du jury

    La cour a estimé que les moyens soulevés ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Droit à l'admission au titre du dispositif AJAC

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de suspension de la délibération du jury.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Université n'ayant pas la qualité de partie perdante, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2514237
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2514237
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2514237