Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2514237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2025 et le 18 août 2025, Mme A C, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du jury d’examen de licence 2 de droit de l’Université Paris-Nanterre prononçant son ajournement au titre de l’année universitaire 2024/2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de procéder à son admission en 3ème année de licence de droit au titre du dispositif AJAC ou à défaut d’organiser une nouvelle session d’examen de l’épreuve de droit administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris-Nanterre une somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable et qu’en particulier, elle fournit son relevé de notes définitif, que la contestation de la décision d’ajournement n’est pas soumise à l’exercice d’un recours préalable obligatoire et qu’en toute hypothèse, une telle obligation ne lui a pas été notifiée ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision l’empêche de poursuivre son cursus universitaire en L3, qu’ayant déjà effectué une seconde année de L2, elle n’a pas la certitude de pouvoir être réinscrite et qu’enfin, suivre une troisième année de L2 aura une incidence défavorable sur son dossier universitaire ;
— la régularité de la composition du jury n’est pas établie, pas plus que la régularité de la délibération de celui-ci ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, notamment en ce qui sa situation n’a pas été prise en compte par l’un des chargés de travaux dirigés, ni par le jury ayant statué sur son ajournement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, et des pièces produites le 18 août 2025, l’Université Paris-Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’être accompagnée de la décision attaquée, laquelle était mise à disposition de Mme C via l’espace numérique de travail, l’intéressée ne démontrant pas qu’elle n’aurait pu y accéder ni qu’elle aurait engagé une démarche pour obtenir son relevé de notes final et définitif ;
— la requête aurait dû être précédée d’une réclamation présentée auprès du président du jury ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le numéro 2514236 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 août 2025 à 14 heures.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Robert, représentant Mme C, qui reprend ses écritures et précise en outre que la requête est recevable et que la décision attaquée a été produite, que l’urgence est établie dès lors qu’il n’est pas certain qu’elle puisse se réinscrire en deuxième année de licence et que cette circonstance aurait des incidences importantes sur son dossier administratif ; que l’absence de prise en compte de son état de santé par l’un de ses chargés de travaux dirigés – qui a privilégié la notation des devoirs maison à celle des devoirs sur table – ne lui a pas permis de remplir les conditions pour être « ajournée admise à composer » en troisième année de licence ;
— et les observations de Me de Froment, représentant l’Université Paris-Nanterre, qui reprend ses écritures et précise que Mme C est autorisée à se réinscrire en deuxième année de licence et ne se trouve donc pas dans une situation d’urgence ; que son ajournement résulte de ses résultats académiques ; que les modalités d’aménagement de ses études lui permettaient des absences aux séances de travaux dirigés mais n’avaient pas trait aux modalités d’organisation du contrôle continu, qu’elle n’établit ni n’allègue que ces modalités d’aménagement n’ont pas été respectées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, inscrite en seconde année de licence de droit à l’université Paris-Nanterre, a été déclarée ajournée par une délibération du jury révélée par son relevé de notes. Sur sa demande, il lui a été indiqué que, n’ayant pas validé l’ensemble des unités d’enseignements fondamentaux, elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du dispositif « ajournée mais admise à composer » (AJAC) et s’inscrire, dans ce cadre, en troisième année de licence. Mme C demande au juge des référés de suspendre la délibération du jury en tant qu’elle prononce son ajournement et d’enjoindre à l’université Paris-Nanterre de l’admettre en troisième année de licence au titre du dispositif AJAC ou d’organiser une nouvelle session de l’épreuve de droit administratif.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C, tirés de la régularité de la composition du jury et de la délibération de celui-ci, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, notamment en ce que sa situation n’aurait pas été prise en compte par son chargé de travaux dirigés de droit administratif du premier semestre, ni par le jury ayant statué sur son ajournement, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contesté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par l’université Paris-Nanterre ni d’examiner la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Université Paris-Nanterre, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que Mme C réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’université Paris-Nanterre présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Université Paris-Nanterre tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l’Université Paris-Nanterre.
Fait à Cergy, le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
J. B
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Contrôle administratif ·
- Département
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale
- Vie active ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Pénalité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Juge
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Biens ·
- Construction ·
- Imposition
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ascendant ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Logement social
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.