Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 avr. 2026, n° 2501055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025 et intégrée dans Télérecours le 25 février 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le reloger dans les plus brefs délais.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et relève que le couple est en mesure d’accéder à un logement décent et de s’y maintenir, en ce qu’ils perçoivent une aide au retour d’emploi d’un montant de 2 157 euros mensuels et que le requérant a déménagé et réside à Nice, dans un studio de 35 m².
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’Etat de la reloger, ces conclusions, étrangères au recours formé dans la présente instance, relevant de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme C…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une pièce, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistrée le 26 mars 2026, après clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a, par une décision du 24 novembre 2024, rejeté cette demande. M. A… a introduit un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision de la commission de médiation du 7 janvier 2025 aux motifs que, s’agissant de sa durée d’hébergement en structure, elle ne dépasse pas dix-huit mois et que son souhait de vouloir vivre dans le département des Alpes-Maritimes pour se rapprocher de son lieu de travail n’est pas au nom des critères de recevabilité permettant de reconnaître son recours comme prioritaire et urgent. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de cet article L. 441-2-3, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation et il peut présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
D’une part, M. A…, qui était hébergé avec son épouse, depuis le 21 novembre 2023, dans une résidence sociale, ne conteste pas utilement les motifs de la décision de la commission de médiation, qui se fondent sur une durée d’hébergement de moins de dix-huit mois en structure d’hébergement et le fait que le rapprochement d’un lieu de travail n’est pas au nombre des critères permettant de reconnaître le recours comme prioritaire et urgent.
D’autre part, s’il soutient dans son recours être hébergé avec son épouse depuis le 1er janvier 2025 chez un tiers, et que, eu égard à leurs capacités financières, ils rencontrent de réelles difficultés pour avoir un logement dans le parc privé, ainsi qu’en atteste son avis d’imposition, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait informé la commission de médiation ni, en tout état de cause, n’apporte des éléments sur les conditions de cohabitation chez ce tiers, notamment sur l’insuffisance éventuelle de la surface du logement. Le préfet des Alpes-Maritimes relève au surplus dans ses écritures que le droit au logement n’est garanti que s’il n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent ou de s’y maintenir en soulignant, sans être contredit, que M. A… a déménagé à Nice, dans un studio de 25 m², et que le couple perçoit une aide au retour d’emploi d’un montant de 2 157 euros mensuels. Il ne se trouvait donc pas, en tout état de cause à la date de la décision attaquée et en l’état des pièces du dossier, dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
La requête de M. A… doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
Signé
M.-A. Valente
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie active ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Pénalité ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retraite ·
- Fonction publique territoriale ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Contrôle administratif ·
- Département
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Juge
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Biens ·
- Construction ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.