Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2301999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme Cécilia Daumy demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire du ressort de la cour d’appel de Bourges a majoré de 200 euros annuels le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) dans le cadre du réexamen quadriennal de cette indemnité ;
2°) d’enjoindre à l’administration, de réexaminer sa situation et de fixer le montant annuel de son IFSE à 8 940 euros à compter du 1er janvier 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat au versement de la somme globale de 5 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une rupture d’égalité entre les greffiers promus au grade de greffier principal avant le 1er janvier 2021 et ceux promus à compter de cette date ;
— l’administration n’a pas pris en compte son expérience, ses compétences et sa technicité, reconnues pourtant par sa réussite à l’examen professionnel de greffier principal en 2017 et sa qualité de référente du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— faute de demande préalable formée auprès de l’administration, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme Daumy ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Cécilia Daumy, greffier des services judiciaires, affectée au tribunal judiciaire de Châteauroux, a été promue au grade de greffier principal à compter du 1er janvier 2017 suite à sa réussite à l’examen professionnel du 24 septembre 2017. Par une décision du 8 novembre 2019, prise dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), elle a été classée dans le groupe de fonctions 3 et son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) a été fixée à un montant annuel brut de 5 882,28 euros par an. Par son jugement n° 1902257 du 10 février 2022, le tribunal a annulé cette décision et fixé à 6 300 euros par an le montant de l’IFSE de Mme Daumy. Considérant que malgré les différentes revalorisations appliquées depuis à l’ensemble du corps des greffiers des services judiciaires, sa situation reste moins favorable que celle des greffiers principaux promus après le 1er janvier 2021, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2023 prise dans le cadre du réexamen quadriennal du montant annuel de son IFSE.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () »
3. Mme Daumy n’ayant pas saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle prétend subir du fait de la rupture d’égalité avec les greffiers principaux nommés après 2021, ses conclusions en ce sens sont irrecevables en l’absence de décision liant le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État (RIFSEEP) : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : () 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent (). L’arrêté interministériel du 17 décembre 2018 a fixé au 1er juillet 2018 l’application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP et la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 août 2021 précise que les réexamens de l’IFSE en l’absence de changement de fonctions interviendront au plus tôt le 1er juillet 2022 et prévoit dans son annexe 4 que les greffiers promus greffiers principaux bénéficieront d’une majoration de 1 000 euros à compter du 1er janvier 2021. Enfin, par ses notes du 5 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a, d’une part, régularisé le montant de l’IFSE des greffiers principaux promus avant le 1er janvier 2019, à l’exclusion toutefois de ceux qui ont bénéficié d’une revalorisation de leur situation suite à une instance devant un tribunal administratif, d’autre part, revalorisé forfaitairement le montant de l’IFSE de l’ensemble des directeurs des services de greffe et des greffiers des services judiciaires à hauteur de 440 euros et fixé à 200 euros bruts par an le montant forfaitaire de la majoration résultant de la revalorisation quadriennale pour tous les membres de ce corps, à l’exception de ceux dont la manière de servir a été jugée insuffisante à deux reprises au cours des années 2019 à 2022.
5. L’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
6. Il est constant que Mme Daumy, greffier principal depuis 2017 n’a pas changé de fonctions entre 2019 et 2022. Par sa décision du 5 octobre 2023, la directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire du ressort de la cour d’appel de Bourges a, dans le cadre du réexamen quadriennal de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de Mme Daumy, majoré cette indemnité de 200 euros bruts annuels conformément aux orientations rappelées au point 4, reconnaissant ainsi les qualités professionnelles et la manière de servir de la requérante.
7. Il résulte toutefois de l’instruction qu’au 1er janvier 2021 Mme Daumy qui était nommée depuis quatre ans dans le grade de greffier principal bénéficiait d’une IFSE d’un montant annuel de 6 300 euros alors que les greffiers principaux promus à compter de cette date se sont vus attribuer un montant annuel de 6 800 euros et que les différentes revalorisations appliquées par la suite aux membres de ce corps n’ont pas réduit cet écart. Or, une telle différence de traitement entre les membres du corps des greffiers des services judiciaires selon la seule date de leur nomination dans le grade de greffier principal n’est justifiée ni par une différence objective de situation pertinente au regard de l’objet de la réglementation instituant le RIFSEEP, ni par un motif d’intérêt général. Par suite, l’intéressée est fondée à soutenir qu’en maintenant son IFSE à un montant inférieur à celui des membres du corps des greffiers principaux promus à compter du 1er janvier 2021, la directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire du service administratif régional de Bourges a méconnu le principe d’égalité de traitement des agents appartenant à un même corps.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme Daumy est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire du service administratif régional de Bourges a fixé son IFSE, en tant que le montant de cette indemnité est inférieur à celui des greffiers principaux promus à compter du 1er janvier 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Compte tenu du motif sur lequel elle repose, l’annulation partielle de la décision du 5 octobre 2023 implique nécessairement, en vue d’assurer le respect du principe d’égalité entre les agents d’un même corps, et sous réserve de l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, d’accorder à compter du 1er janvier 2023 à Mme Daumy, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, une IFSE d’un montant au moins égal à celui des greffiers principaux promus à compter du 1er janvier 2021. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 5 octobre 2023 par laquelle la directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire du service administratif régional de Bourges a fixé à 8 000 (huit mille) euros par an le montant de l’IFSE accordée à Mme Daumy est annulée en tant que ce montant est inférieur à celui des greffiers principaux promus à compter du 1er janvier 2021.
Article 2:Sous réserve de l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, d’accorder à Mme Daumy, à compter du 1er janvier 2023 dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, une IFSE d’un montant au moins égal à celui des greffiers principaux promus à compter du 1er janvier 2021.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme Cécilia Daumy et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
F-J. REVEL La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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