Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2203415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2022 et 27 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) Méditerranée, représentée par Me Orlandini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble d’habitation comportant 60 logements dont 18 logements locatifs sociaux, sur un terrain cadastré section EZ n° 81, 82, 294, situé 156 à 160 avenue Henry Dunant, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur son recours gracieux daté du 9 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Nice d’instruire à nouveau la demande de permis de construire dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif de refus tiré du caractère incomplet du dossier de la demande au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit en ce qu’aucun texte n’exige de joindre des pièces de cette nature ;
— les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’ont pu être légalement opposées ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 3.1 du règlement de la sous-zone UCf du plan local d’urbanisme métropolitain ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 15.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2.1.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, la commune de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors que le recours gracieux contre l’arrêté attaqué n’a pu proroger le délai de recours puisqu’il n’a pas été présenté par la requérante ;
— les moyens soulevés par la SCI Méditerranée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de Mme Moutry,
— et les observations de Me Orlandini, représentant la SCI Méditerranée, et de Mme A, représentant la commune de Nice.
Une note en délibéré, présentée par la SCI Méditerranée, a été enregistrée le 19 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le maire de Nice a refusé de délivrer à la SCI Méditerranée un permis de construire un immeuble d’habitation comportant 60 logements dont 18 logements locatifs sociaux, sur un terrain cadastré section EZ n° 81, 82, 294, situé 156 à 160 avenue Henry Dunant. Cette société demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur son recours gracieux daté du 9 mars 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () « . Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ".
3. Il appartient, d’une part, au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche, dans ce cadre, porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation. Il appartient, d’autre part, à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Par ailleurs, les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, l’autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux est classé, dans sa partie est, en zone bleue EbpRa du plan de prévention des risques mouvements de terrain applicable sur la commune de Nice, approuvé par le préfet des Alpes-Maritimes par arrêté du 16 mars 2020. Dans cette zone, le risque de glissement, d’éboulement et de ravinement est faible à modéré. Il résulte de l’article 12 du règlement de ce plan que les constructions y sont autorisées sous réserve notamment du respect des règles de construction définies à l’article 12.2, aux termes duquel « Les projets doivent être adaptés à la nature du terrain pour respecter sa stabilité précaire. () Les projets devront préciser le risque d’atteinte par les éboulements et les parades mises en œuvre pour s’en prémunir. / Afin de répondre aux objectifs précités, préalablement au projet et pour tout projet nouveau, une étude géologique et géotechnique devra être réalisée afin de préciser les aléas identifiés par le PPR au droit du projet en décrivant le contexte géologique du secteur et les caractéristiques mécaniques du terrain. Elle définira les moyens à mettre en œuvre pour garantir la sécurité du projet vis-à-vis des aléas identifiés et pour éviter une aggravation des risques sur les parcelles voisines. / Elle devra traiter notamment des aspects suivants : / risque d’atteinte par des éboulements (chute de blocs et/ou de pierres), () gestion et collecte des eaux pluviales sur l’emprise de l’unité foncière et au droit du projet () ».
5. Le dossier de la demande de permis de construire déposé par la SCI Méditerranée a été complété au cours de son instruction par l’attestation prévue par le f de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, certifiant la réalisation, prescrite par l’article 12.2 du règlement du plan de prévention des risques mouvement de terrain, d’une étude géologique et géotechnique de type G2 et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. Pour refuser de lui délivrer le permis demandé, le maire de Nice a relevé dans son arrêté que le terrain d’assiette, situé en zone de réception de blocs et de chute de pierres provenant de la falaise dominant à l’est le terrain d’assiette et des parcelles cadastrées section EZ n° 92, 93, 295 et section HK n° 43 et 44, ne comportait pas une notice, des plans et des habilitations à réaliser des travaux de sécurisation sur terrain d’autrui afin de supprimer le risque provenant de ces parcelles voisines sur le terrain de réception objet de la demande. A l’appui de son recours gracieux présenté à l’encontre de cet arrêté, la SCI Méditerranée a joint une étude de type G5 correspondant à un diagnostic géotechnique portant sur la mise en sécurité du pied de talus en limite amont de propriété, sur la parcelle EZ 294 et le risque inhérent à la chute de masse rocheuse, blocs ou en coulées en provenance des parcelles voisines EZ 92 et 295. Cette étude précise qu’elle ne porte pas sur la stabilité générale du versant dans la mesure où le talus rocheux concerné est localisé sur la parcelle voisine. Après avoir évalué un niveau d’aléa pour les risques d’éboulement dans les poudingues, de chutes de blocs, de coulée de boue et de ravinement et affectant la partie arrière du bâtiment projeté, elle conclut à une vulnérabilité élevée et préconise l’installation d’une barrière fixe grillagée sur la totalité du linéaire du talus, soit 35 m, à une distance maximale du pied du talus de 4 m et la réalisation d’un ouvrage de soutènement dont le dimensionnement et la définition des conditions de réalisation devront faire l’objet d’une étude géotechnique de conception phase projet G2PRO. Si la commune de Nice fait valoir que la SCI Méditerranée n’a pas élaboré une étude de type G2, ce document n’avait pas à être joint au dossier de la demande de permis de construire, seule l’attestation prévue par le f de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme devant l’être. En outre, la seule identification d’un aléa lié aux mouvements de terrain ne peut, à elle seule, justifier le refus d’un permis de construire sur le fondement de l’article R. 111 2 du code de l’urbanisme, en l’absence de tout autre élément apporté par la commune ou ressortant des pièces du dossier, relatif aux caractéristiques propres du projet et de nature à révéler, dans les conditions précisées au point 3, l’existence d’un risque suffisamment grave d’atteinte à la salubrité publique. Ce premier motif de refus est donc en l’espèce illégal.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.1 du règlement de la sous-zone UCf du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’azur (PLUm) : « Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. / Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () ».
7. Le maire de Nice a relevé dans son arrêté que le projet méconnaissait ces dispositions dans la mesure où la demande ne comporte d’indications ni sur les mouvements de sol projetés, ni sur les caractéristiques des ouvrages à construire au droit du chemin Carreïro Riba Mouala, ce qui ne permet pas de vérifier l’existence d’un risque pour les usagers de cette voie publique. Toutefois, ce chemin, s’il jouxte le terrain d’assiette en le contournant, ne constitue pas un accès au projet, qui est directement desservi par l’avenue Henry Dunant. Par suite, ce motif de refus n’a pu légalement être opposé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. () ». Le 1° bis de l’article L. 151-34 mentionne les logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation.
9. Le maire de Nice a estimé dans son arrêté que le projet prévoyait un nombre insuffisant de places de stationnement dès lors que le lexique figurant à l’article 49 des dispositions générales du règlement du PLUm ne considère pas les logements locatifs intermédiaires prévus par ce projet comme des logements sociaux au sens de ce règlement. Il résulte cependant des dispositions mêmes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme qu’elles s’appliquent nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme. Par suite, ainsi qu’en convient désormais la commune de Nice dans son mémoire en défense, le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 15.1 des dispositions générales du règlement du PLUm relatif aux normes de stationnement est entaché d’illégalité.
10. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué est également fondé sur la méconnaissance de l’article 2.1.3.1 du règlement de la sous-zone UCf du PLUm relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, selon lequel : « Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m de la limite d’emprise publique des voies. () Spécificité(s) locale(s) / Nice / () Dans les reculs induits, peuvent être autorisés / Les balcons, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1,20 m () ».
11. La SCI Méditerranée reconnaît que le projet présenté comportait la création d’une terrasse en R+1, située à 3 m du sol seulement dans le recul de 5 m par rapport à la limite est de propriété. Elle fait valoir qu’elle a renoncé à cet élément de construction dans son recours gracieux.
12. En cinquième lieu, néanmoins, la SCI Méditerranée ne conteste pas le motif de refus opposé par le maire de Nice dans son arrêté, tiré de l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Il résulte de l’instruction que le maire de Nice aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour refuser le permis de construire demandé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nice, la SCI Méditerranée n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Méditerranée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Méditerranée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Méditerranée et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Izarn de Villefort, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORTL’assesseure la plus ancienne,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
B.P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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