Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mai 2026, n° 2603873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen effectif de sa situation dans un délai de 48 heures ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle accessoire aux études ;
3°) de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre au mois de mars 2025 ;
4°) et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’administration n’a, à ce jour, pas apporté de réponse à sa demande ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que la situation compromet directement son parcours académique et sa stabilité personnelle, qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour valide, qu’il est exposé à tout moment à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prononcée au mois de mars 2025, qu’il ne peut ni travailler ni effectuer de stage en lien avec son cursus ;
- sa demande de réexamen est restée sans réponse et aucun examen effectif de sa situation n’a été réalisé ;
- le maintien dans cette situation méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’absence de traitement de sa demande méconnait son droit à l’éducation ;
- l’inaction de l’administration méconnait son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures
3. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A… en qualité d’étudiant au motif de l’absence de caractère réel et sérieux de ses études et lui a fait obligation de quitter le territoire. M. A… a sollicité le réexamen de sa situation administrative et le renouvellement de son titre de séjour étudiant, par un courrier reçu le 9 mars 2026 par la préfecture de la Haute-Garonne, en se prévalant de l’évolution de sa situation académique à savoir la réussite à ses examens de licence 2 de droit au mois de juillet 2025 et son projet d’accéder à un master en droit.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, au prononcé de la mesure qu’il sollicite, laquelle urgence ne peut se déduire de la seule circonstance que sa demande de réexamen soit en cours, M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 21 mars 2025 peut être exécutée à tout moment. Toutefois, une telle circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en l’absence de tout élément de nature à établir l’imminence de son exécution. L’intéressé soutient également qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler et d’effectuer des stages liés à son cursus. Cependant, il n’apporte aucun élément de nature à établir, d’une part, que l’accomplissement d’un stage présenterait un caractère indispensable à la validation de son année de licence 3 en cours, ni, d’autre part, que l’impossibilité alléguée d’exercer une activité accessoire porterait à sa situation une atteinte d’une gravité telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la situation ainsi invoquée serait de nature à compromettre, de manière immédiate et irréversible, la poursuite de son parcours universitaire ou sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée en l’espèce comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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