Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2401298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 mars 2024, 18 septembre 2024, 26 novembre 2024 et 15 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 mars 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision dans son ensemble :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas démontré que l’avis émis par l’OFII l’a été de manière collégiale ;
- le préfet s’est senti lié par l’avis de l’OFII et n’a pas réalisé un examen complet de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de ses demandes sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision ne fait pas référence aux critères et ne se réfère qu’à sa vie privée sans mentionner ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* S’agissant des décisions fixant le pays de destination et octroyant un délai de départ volontaire :
- elles sont illégales, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 3 avril 2024 et 17 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 mai 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Vieillemaringe pour l’assister.
Par une première ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’'instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12 heures.
Par une deuxième ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 août 2025 à 12 heures.
Vu :
l’ordonnance n° 2401299 du 2 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. C… tendant à la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour contenu dans l’arrêté du 14 mars 2024 pris à son encontre par le préfet d’Indre-et-Loire pour défaut d’urgence ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- l’accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant camerounais né le 10 février 1981 à Yaoundé (Cameroun), déclare être entré régulièrement en France le 6 août 2023 sous couvert d’un visa touristique court séjour. Il a déposé le 26 septembre 2023 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avis du 8 février 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet d’Indre-et-Loire a, par arrêté du 14 mars 2024, refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par la décision du 24 mai 2024 susvisée, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, auquel un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. A cet effet, l’article 1er de ce même arrêté prévoit que « le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1 et L. 611-1. Il se réfère à l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII du 8 février 2024 qui a considéré que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soin disponible et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, M. C… pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé en relevant qu’il est célibataire et sans enfant, que sa sœur l’héberge en France et qu’il ne démontre pas être démuni d’attaches familiales au Cameroun où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Il indique en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. C… et que ce dernier n’établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 8 février 2024 porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant ce collège. Cette mention qui indique le caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’un vice de procédure manque en fait et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, si M. C… soutient que le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa demande au motif qu’il ne mentionne pas les conditions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni la nature des liens avec la famille restée dans son pays d’origine, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige, telle qu’elle est pour partie rapportée pour partie au point 8, que le préfet d’Indre-et-Loire a visé ces deux articles, qu’il n’avait pas l’obligation de citer expressément l’ensemble des conditions de ces dispositions et qu’il a fait état de la situation du requérant, sans être tenu de mentionner l’intégralité des éléments caractérisant sa situation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet d’Indre-et-Loire se serait senti lié par l’avis du collège de l’OFII et alors que ce dernier a indiqué que M. C… n’apportait pas d’élément au dossier, ni ne se prévalait de circonstance particulière permettant de s’écarter de cet avis. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En quatrième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur l’avis émis le 8 février 2024 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé, eu égard à l’offre de soin disponible et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. C…, qui a levé le secret médical, souffrait d’un cystadénolymphone, tumeur non cancéreuse affectant les glandes salivaires, et une paralysie faciale périphérique secondaire gauche. S’il est constant que le défaut de prise en charge entrainera des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. C… se borne à soutenir qu’il ne pourra avoir accès à des soins dès lors que leur gratuité n’existe pas dans son pays d’origine et qu’aucun remboursement n’est effectué par les assurances. Il produit à l’appui de ses allégations un article médical publié dans la revue « Actualité et dossier en santé publique » du Haut Conseil de la Santé publique de juin 2002 ainsi qu’une dizaine de factures médicales édictées au Cameroun comprises entre 3 000 et 85 500 francs CFA, qu’il n’aurait pu régler. Toutefois, cette seule production d’éléments qui ne sont ni actuels ni véritablement pertinents et précis ne suffit pas à justifier que M. C… ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. S’il soutient également que son état de santé se serait aggravé à partir du 27 août 2024 et qu’il a été pris en charge pour une radiothérapie du 14 novembre 2024 au 9 janvier 2025, ces éléments sont toutefois postérieurs à la date de la décision attaquée du 14 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Si M. C… soutient que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en ne tenant pas compte de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, il ressort du deuxième alinéa de l’article L. 423-23 précité que la liste des éléments susceptibles d’être pris en compte par l’autorité préfectorale puis par le juge en cas de litige ne présente ni un caractère exhaustif, ni un caractère cumulatif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C… fait valoir son état de santé ainsi que son intégration sociale en France, notamment par la présence de sa sœur sur le territoire, et de la circonstance que ses parents sont décédés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne justifie que d’une présence de sept mois sur le territoire, n’établit aucune insertion particulière, ni ne se prévaut d’aucun lien qu’il aurait noué en France autre qu’avec sa sœur et que, si ses parents sont décédés, il ne justifie pas pour autant être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C…, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 cité au point 13 du présent jugement.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour « est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (…) la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23, L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». M. C… n’étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des articles L. 425-9 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire n’était pas tenu, en application de l’article L. 432-13 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Ce moyen qui manque en droit doit dès lors être écarté.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
M. C… ne faisant état ni n’établissant de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 16, la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales contre la décision portant obligation de quitter le territoire. En tout état de cause, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et octroyant un délai de départ volontaire :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les moyens tirés de l’illégalité par voie de conséquence des décisions fixant le pays de renvoi et octroyant un délai de départ volontaire doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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