Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 29 mars 2024, n° 2301759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. et Mme C et D B demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 dans la commune de Sainte-Adresse.
M. et Mme B soutiennent que :
— les décisions contestées du conciliateur fiscal et du directeur ne sont pas suffisamment motivées en droit et font état d’une superficie de 60 m² qui ne repose sur aucune justification compréhensible ;
— la superficie réelle de leur appartement procède d’une erreur de fait dès lors qu’elle s’élève à 98 m² et non pas à 116 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
— la position du conciliateur fiscal n’est pas un acte attaquable ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport a été présenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaire depuis 2012 d’un appartement, d’une cave et d’un emplacement parking situés dans un immeuble de Sainte-Adresse. En désaccord avec l’administration fiscale au sujet de la surface réelle de ces locaux, ils ont été invités à préciser leur position sous la forme d’un formulaire dit H2 souscrit le 27 février 2023 qui fait état, notamment d’un appartement de 98 m². Après réclamation, l’administration a maintenu son décompte de superficie sur la base de la déclaration de construction nouvelle établie à l’achèvement de l’immeuble le 22 septembre 1970 qui faisait état, notamment, d’un appartement de 116 m².
2. Aux termes de l’article 324 M de l’annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. () »
3. En ayant inclus dans le décompte de la surface réelle de l’appartement en cause les emplacements affectés au séchoir de la salle de bain, du vide-ordures et d’un balcon, l’administration fiscale ne s’est pas méprise sur la consistance du local dans la mesure où ces éléments de confort participent de l’habitation et sont d’ailleurs pour certains, tel le vide-ordures, pris en considération pour augmenter forfaitairement la surface pondérée. L’ajout de la superficie représentée par ces équipements à la surface de 98 m² composant le principal de l’appartement mesurée au sol entre les murs conduit à une surface totale réelle de 116 m², conforme à la déclaration souscrite à l’achèvement de l’immeuble en 1970. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des règles de détermination prévues par des législations et réglementations distinctes applicables à la vente immobilière. Enfin, les surfaces de 10 m² et 6 m² mentionnées dans la déclaration H2 souscrite en 2023 ne sont justifiées par aucun élément alors que le garage et la cave, dont la consistance n’a pas évolué avec le temps, occupent 13 m² et 10 m² selon la déclaration initiale. Par suite, les contribuables, qui ne peuvent utilement se prévaloir d’une insuffisance de motivation de la décision de rejet de leur réclamation préalable, ne sont pas fondés à soutenir que l’assiette de la taxe foncière procède d’un calcul erroné de la surface réelle des trois lots dont ils sont propriétaires dans l’immeuble.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B, qui ne sont pas recevables à contester la prise de position d’un conciliateur fiscal, ne sont pas fondés à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 dans la commune de Sainte-Adresse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et D B et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. ALe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2301759
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