Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou une attestation de situation administrative ou à défaut, une convocation préfectorale.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne et qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 juillet 2022, qu’elle n’a plus eu de nouvelles après cette date, que son dossier est noté comme « instruction close », que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut travailler légalement et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 19 septembre 2002 à Bangolo (Région du Guémon), a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » délivrée par le préfet de l’Essonne et valable jusqu’au 28 mars 2022. Elle en a demandé le renouvellement le 9 février 2022 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en indiquant une adresse à Guignes (Seine-et-Marne). Le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 juillet 2022 qui n’a pas été renouvelée. Elle a signé le 10 novembre 2025 un contrat de travail à durée indéterminée comme agent polyvalent auprès de la société « Kozen » de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou une attestation de situation administrative ou à défaut, une convocation préfectorale.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 9 février 2022. Le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne, au terme d’un délai de quatre mois, a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 10 juin 2022, soit il y a plus de trois ans et demi.
Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait également s’opposer à une décision administrative, la demande présentée par le requérant ne revêt aucun caractère d’utilité ni même d’urgence eu égard au retard pris par l’intéressée pour présenter sa requête.
Par suite, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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