Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2505424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Langagne, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son emploi est menacé en l’absence de preuve de la régularité de son séjour et qu’elle ne peut accepter de contrat à durée indéterminée ; qu’elle est placée en situation de précarité ;
— la mesure est utile dès lors que sa demande a été introduite il y a plus de trois ans et n’a toujours pas obtenu de réponse malgré ses tentatives de relances auprès des services de la préfecture par le biais de son conseil ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 21 mai 2025, la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B a été acceptée, et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 mai 2025 au 20 mai 2027 lui sera délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 30 juin 1990, est titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valable du 18 août 2020 au 17 juin 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 24 septembre 2021 et a été mise en possession de récépissés dont le dernier est valable jusqu’au 24 juillet 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 mai 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a accepté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la convoquer, de statuer sur sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, qui ont perdu leur objet.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505424
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