Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2200938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme D A, représentée par Me Remy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires a refusé de fixer la puissance du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du B E à Saint-Hilaire-sur-Benaize à 74,8 kW ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 18 mars 2022 ;
2°) de déclarer qu’un droit fondé en titre est attaché aux ouvrages du B E à Saint-Hilaire-sur-Benaize, dont la consistance légale est de 74,8 kW ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est titulaire d’un droit fondé en titre et d’une autorisation administrative ;
— la demande de fixation de la consistance légale du droit fondé en titre aux ouvrages du B E a été formée sous le seul régime du recours en interprétation dès lors, au sujet de la chute de la dérivation, il résulte des relevés le bureau d’études Force Hydro Centre que la chute de la dérivation s’établit à 1,34 m et que le débit maximal dérivable par la vanne motrice du moulin s’établit à 5,69 m³/s ;
— il résulte de ces éléments que la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du B E, établie par le rapport entre l’accélération de la pesanteur (9,81), la pente totale du cours d’eau couverte par la dérivation et le débit maximal dérivable, selon la formule suivante : PMB = 9,81 x Q x H, est de 74,8 kW ;
— les décisions litigieuses, en ce qu’elles prétendent limiter la puissance administrative ou consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du B E à 5,3 kW, sont entachées d’erreurs de droit, d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de l’Indre sollicite du tribunal l’organisation d’une mission de médiation et la désignation de la ou des personnes qui en seront chargées.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu le rapport de Mme Béalé, au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire sur la commune de Saint-Hilaire-sur-Benaize d’un moulin hydraulique dit « B E », en dérivation de la rivière l’Anglin. Par lettre du 13 septembre 2021 du cabinet d’études Force Hydro Centre mandaté par Mme A, il a été demandé aux services de la préfecture de l’Indre la reconnaissance de l’existence et de la consistance légale du droit d’eau fondé en titre du moulin E, devant être fixée, selon lui, à une puissance de 74,8 kW. Par une décision du 3 février 2022, le directeur départemental des territoires (DDT) de l’Indre l’a informé que l’examen du dossier permet de reconnaître l’existence du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du B E et a fixé la consistance légale du moulin à 5,3 kW. Le 18 mars 2022, Mme A a formé un recours hiérarchique contre cette décision auquel le préfet de l’Indre n’a pas apporté de réponse. Elle demande l’annulation de ces décisions.
2. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de l’Indre. Une copie sera transmise à Me Rémy.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
Au préfet de l’Indre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La Greffière en chef,
La greffière,
M. C
jb
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