Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2301981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars 2023 et 5 décembre 2024 sous le n° 2301981, M. A C, initialement représenté par la société Delmas Flicoteaux, et désormais par Me Goirand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône lui a infligé une amende administrative d’un montant de 5 000 euros en raison du non-respect de la mise en demeure prononcée le 31 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige doit être regardé comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de procédure contradictoire préalable ;
— les travaux de remblaiement effectués étaient nécessaires pour sécuriser en urgence le front de l’ancienne carrière ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il s’était déjà conformé à la mise en demeure du 31 août 2020 à la date à laquelle le préfet lui a infligé une amende.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mai 2024 et 5 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars 2023 et 5 décembre 2024 sous le n° 2301983, M. A C, initialement représenté par la société Delmas Flicoteaux, et désormais par Me Goirand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône l’a rendu redevable d’une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard jusqu’à satisfaction de la mise en demeure du 31 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige doit être regardé comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de procédure contradictoire préalable ;
— les travaux de remblaiement effectués étaient nécessaires pour sécuriser en urgence le front de l’ancienne carrière ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il s’était déjà conformé à la mise en demeure du 31 août 2020 à la date à laquelle le préfet lui a infligé une amende.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mai 2024 et 5 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars 2023 et 5 décembre 2024 sous le n° 2301986, M. A C, initialement représenté par la société Delmas Flicoteaux, et désormais par Me Goirand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône, d’une part, a prononcé la suppression de l’activité de stockage de matériaux issus de déblais de chantier exploitée sur les terrains appartenant à M. C, d’autre part, a ordonné la mise en sécurité et la remise en état du site ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige doit être regardé comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de procédure contradictoire préalable ;
— les travaux de remblaiement effectués étaient nécessaires pour sécuriser en urgence le front de l’ancienne carrière ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il s’était déjà conformé à la mise en demeure du 31 août 2020 à la date à laquelle le préfet lui a infligé une amende.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mai 2024 et 5 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— et les observations de Me Goirand, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2301981, 2301983 et 2301986 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C est propriétaire du site de l’ancienne carrière située au lieu-dit « E » sur le territoire de la commune de Valsonne. Le 3 juillet 2020, l’inspecteur des installations classées a constaté que l’intéressé avait entreposé sur le terrain des matériaux, apparemment issus des travaux de terrassement réalisés en vue de l’aménagement d’un lotissement voisin. Par un arrêté du 31 août 2020, le préfet du Rhône a mis en demeure M. C de régulariser la situation administrative du site, soit en obtenant, dans un délai de douze mois, l’autorisation ou l’enregistrement nécessaire à l’exploitation d’une activité de stockage de matériaux issus de déblais de chantier, soit en procédant à l’évacuation des matériaux afin de remettre le site en état. Lors d’une nouvelle visite réalisée le 29 juin 2022, il a été constaté que la zone de dépôt de déchets de chantier n’avait pas évolué et que M. C n’avait déposé aucune demande d’autorisation ou d’enregistrement. Par trois arrêtés du 11 janvier 2023, le préfet du Rhône a prononcé la suppression de l’activité de stockage de matériaux issus de déblais de chantier, ordonné la mise en sécurité et la remise en état du site, infligé à l’intéressé une amende administrative de 5 000 euros et l’a rendu redevable d’une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard jusqu’à satisfaction de la mise en demeure du 31 août 2020. Par les requêtes nos 2301981, 2301983 et 2301986, M. C demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige en vertu du principe de non-rétroactivité applicable à toute punition ayant le caractère d’une sanction : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. () L’autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I : / 1° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces mesures. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. Les deuxième et dernier alinéas du 1° du II de l’article L. 171-8 s’appliquent à l’astreinte ; / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. () II.-S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision. / III.-Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé « . Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dans sa version applicable du 27 juillet 2019 au 25 octobre 2023 : » I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. / L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ".
4. En premier lieu, par un arrêté du 9 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même, le préfet du Rhône a donné délégation à M. B D, sous-préfet, secrétaire général adjoint, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relatifs à l’environnement et aux installations classées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés en litige manque en fait.
5. En deuxième lieu, les dispositions du III des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement organisent une procédure contradictoire particulière applicable préalablement à l’édiction des mises en demeure et des mesures accessoires adressées aux exploitants d’installations non autorisées. Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent, en l’absence de dispositions législatives ayant instauré une procédure contradictoire particulière, les règles générales de la procédure contradictoire ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l’encontre d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte du rapport d’inspection du 5 octobre 2022 que lors de l’inspection réalisée le 29 juin 2022, « la zone de dépôt de déchets de chantier (principalement des matériaux terreux) n’a pas évolué » et qu’ « aucune évacuation des remblais vers un lieux dûment autorisé pour les accueillir n’a été faite », alors que les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement n’ont réceptionné aucune demande d’enregistrement ou d’autorisation pour réaliser de telles activités de stockage. Si M. C soutient qu’il s’était déjà conformé à la mise en demeure du 31 août 2020 à la date d’édiction des arrêtés en litige, les quelques photographies non datées qu’il verse aux débats ne suffisent pas, par elles-mêmes, à l’établir.
7. En dernier lieu, M. C fait valoir qu’il avait l’autorisation de Me Bauland, mandataire judiciaire de la société Mazza BTP, ancienne exploitante, pour déposer des remblais de matériaux sur le site de l’ancienne carrière, ces derniers étant, selon lui, nécessaires à la mise en sécurité. Ce faisant, il doit être regardé comme critiquant, par la voie de l’exception, la légalité de l’arrêté de mise en demeure.
8. Si l’illégalité d’un arrêté de mise en demeure, pris sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, peut utilement être invoquée, par voie d’exception, à l’occasion de la contestation des arrêtés infligeant une sanction administrative ou les mesures prévues au II de l’article L. 171-7 du code de l’environnement pris à sa suite, une telle exception d’illégalité n’est toutefois recevable que si cet arrêté, qui est dépourvu de caractère réglementaire, n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est soulevée.
9. La préfète du Rhône ne produit aucun élément permettant d’établir le caractère définitif de l’arrêté de mise en demeure du 31 août 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction que le courrier de Me Bauland, invoqué par le requérant et daté du 3 octobre 2008, est antérieur tant à l’établissement du procès-verbal de recollement établi le 18 juin 2013 qu’à l’arrêté de prescriptions complémentaires du 18 octobre 2013, lesquels ont entériné l’abandon de la solution consistant à stabiliser les fronts de la carrière par apport de remblais. En outre, et en tout état de cause, les seules affirmations du requérant ne sauraient, en l’absence de tout élément probant, démontrer que le stockage de déblais de chantier sur le site de l’ancienne carrière était nécessaire à sa mise en sécurité, d’autant que le rapport établi par l’inspection des installations classées à la suite de la visite du 3 juillet 2020 indique que lesdits déblais sont éloignés du front devant faire l’objet d’un contrôle de stabilité. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la mise en demeure du 31 août 2020 est infondée.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 11 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2301981, 2301983 et 2301986 présentées par M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2301981, 2301983, 2301986
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