Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 août 2025, n° 2400617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Fonderies De Sougland |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 15 février 2024, la société Fonderies De Sougland, représentée par Me Kourouma, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France lui a demandé le reversement au Trésor public de la somme totale de 15 450 euros au titre du contrôle de la conformité des actions financées par les fonds du FNE-Formation et de leur exécution matérielle et financière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 décembre 2024, la société Fonderies De Sougland a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire, dans le délai d’un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Par un courrier du 12 décembre 2024 adressé à son avocate par l’intermédiaire de l’application Télérecours, la société Fonderies De Sougland a été invitée à produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d’instance et informée de ce que, à défaut de production dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de consultation de ce courrier, mis à sa disposition dans l’application Télérecours le 12 décembre 2024, la société requérante est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date. N’ayant pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti, elle est donc réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la société Fonderies De Sougland.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fonderies De Sougland et au préfet de la région Hauts-de-France.
Fait à Amiens, le 21 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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