Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2025, n° 2523217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, bien que titulaire d’un emploi à temps partiel lui procurant un revenu d’un montant mensuel de 650 euros, elle est contrainte, en l’absence de domicile, de dormir dans la rue avec ses affaires, alors qu’elle est atteinte de la maladie de Basedow et souffre de troubles psychiques importants en lien avec de nombreuses violences subies dans son pays d’origine, qui ont conduit à son hospitalisation en service de psychiatrie ; victime, par ailleurs, d’agressions physiques et verbales dans la rue et alors que ses conditions de vie sont incompatibles avec son état de santé, elle a vainement appelé le 115 et saisi le préfet de la Loire-Atlantique de sa situation, lequel ne lui a proposé aucun solution de prise en charge ;
- il est porté atteinte :
*au droit à la vie et à celui de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, protégés par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*à son droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
-cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que ses conditions de vie aggravées par la période hivernale, et alors qu’elle est atteinte de la maladie de Basedow et souffre de troubles psychiques importants, nuisent gravement à son état de santé et à sa sécurité, et constituent un risque d’atteinte à sa vie ; elle a appelé à plusieurs reprises le 115 et son conseil a procédé à plusieurs signalement, notamment auprès du préfet de la Loire-Atlantique, mais aucune suite n’a été donnée à ses demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que Mme B… a été prise en charge au titre du dispositif 115 et sera hébergée, à compter de ce jour, dans un hôtel situé à Nantes.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 à 13h30 :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
- et les observations de Me Renaud, représentant Mme B…, qui confirme que celle-ci bénéficie d’une prise en charge et a rejoint son lieu d’hébergement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Mme A… B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de la prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a été prise en charge par le service intégré d’accueil et d’orientation et qu’elle est hébergée, depuis le 31 décembre 2025, dans un hôtel situé à Nantes. Ainsi, ces conclusions sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renaud de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Me Renaud, avocat de Mme B…, une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. POUPINEAU
La greffière,
L. LECUYER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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