Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 juil. 2025, n° 2512839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers sollicitant un récépissé suite à une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant obtenir un récépissé de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans les quinze jours de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un récépissé de première demande de titre de séjour lui a été remis le 1er avril 2025 à la place d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié » expirant le
29 mars 2025, ce qui lui cause un préjudice suffisamment grave et important et l’empêche de bénéficier de tous les droits conférés à un tel récépissé de renouvellement ; que cette erreur des services de la préfecture constitue une carence grave qui entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;
— la mesure est utile dès lors que la remise d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour en lieu et place du récépissé de première demande de titre de séjour en sa possession correspondra à sa situation administrative et lui permettra de voyager ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune obligation de quitter le territoire français et qu’il n’existe aucun obstacle à sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A B, ressortissant tunisien né le 16 août 1994, fait valoir que le fait de s’être vu remettre un récépissé de première demande de titre de séjour, valable jusqu’au 30 septembre 2025, alors qu’il aurait dû se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié » lui cause un préjudice grave et important dès lors que ce récépissé ne correspond pas à sa situation administrative et l’empêcherait de voyager. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure demandée. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Cergy, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M-A Courtois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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