Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 avr. 2026, n° 2601746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle élève seule ses trois enfants dont deux nécessitent un suivi médical régulier, qu’elle travaille et qu’aucun autre mode de déplacement ne permettrait d’assurer ses obligations familiales et professionnelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui apparait entachée d’erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa situation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Mme B…, qui a entendu introduire une action en référé suspension contre la décision du 23 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, n’a pas joint à son mémoire introductif d’instance, comme l’imposent à peine d’irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie d’un recours au fond tendant à l’annulation de la décision contestée. Il n’apparaît d’ailleurs pas qu’un tel recours au fond ait été déposé. La présente requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux dépens, selon la modalité définie par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
N. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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