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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 déc. 2025, n° 2511817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la décision forcée du titre exécutoire émis le 24 octobre 2024 par le département de l’Isère pour avoir paiement d’un indu ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes appréhendées en violation de la suspension légale, pour un montant total de 136,12 euros, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de l’État et du département de l’Isère une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le comptable public a émis en violation de la suspension automatique du titre un avis à tiers détenteur du 15 octobre 2025 générant 35 euros de frais et une retenue de 101,12 euros opérés par France travail le 3 novembre 2025 ;
La condition d’urgence est remplie car il de faibles ressources et élève seul deux enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête de M. A… est irrecevable ;
le contentieux de l’avis à tiers détenteur relève du juge judiciaire ;
M. A… n’a pas présenté de recours au fond ;
les conditions d’urgence et de moyen sérieux ne sont pas remplies, confirmation ayant été faite au comptable public le 17 novembre 2025 de la nécessité de suspendre le recouvrement de la créance de revenu de solidarité active.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le numéro 2410230 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A… était connu de la caisse d’allocations familiales de l’Isère comme célibataire avec un enfant à charge. Un contrôle de la caisse a révélé que M. A… avait dissimulé une vie maritale depuis le 1er août 2015. La régularisation de son dossier a généré divers indus dont le bien-fondé a été reconnu par un jugement du tribunal administratif du 8 février 2024. Le département de l’Isère a émis, le 24 octobre 2024, un titre exécutoire à l’encontre de M. A…, portant sur la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 466,29 euros, pour la période du 1er mars 2018 au 31 août 2021, qui a été contesté par M. A… devant le tribunal administratif par une requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2410230. Le comptable public en charge du recouvrement de la créance a notifié à l’établissement bancaire de M. A…, d’une part, et à France Travail, d’autre part, des avis de saisie administrative à tiers détenteur reçu les 15 et 20 octobre 2025. La saisie adressée à l’établissement bancaire est demeurée infructueuse, en revanche M. A… produit une copie d’écran de son espace personnel France Travail faisant apparaître une retenue d’un montant de 101,12 euros sur le paiement du 3 novembre 2025 de son allocation d’aide au retour à l’emploi. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre toute mesure de saisie ou de retenue, d’enjoindre au département de procéder à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur et d’ordonner la restitution par le département de l’Isère et par France Travail des sommes saisies.
3. D’une part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; (…) L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 112 du même décret : « Les recours administratifs ou contentieux formés à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt ont un effet suspensif ». Il résulte tant de ces dernières dispositions que d’un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 ne saurait avoir dérogé, que toute contestation devant la juridiction compétente d’un ordre de remboursement, qu’il procède de la décision constatant la créance ou du titre exécutoire pris sur le fondement de cette décision, a, par elle-même, pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance dont la récupération est recherchée.
4. En l’espèce, comme il a été dit plus haut, par sa requête n° 2410230, enregistrée au greffe du tribunal le 23 décembre 2024, M. A… a demandé l’annulation des décisions d’indus qu’il conteste. Ce recours contentieux a pour effet de suspendre le recouvrement forcé des créances contestées. Les conclusions de M. A… tendant à la suspension de son exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont dès lors privées d’objet et, par suite, irrecevables.
5. D’autre part, la seule retenue effective, opérée par France Travail le 3 novembre 2025, ayant déjà été entièrement exécutée, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de suspendre quelque décision que ce soit.
6. Par suite, la requête de M. A… est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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