Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2024, n° 2430000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Benane, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de prolongation de visa de court séjour valant autorisation provisoire de séjour pour soins ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de prolongation de visa de court séjour dans un délai fixé par le tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de dire que cette astreinte sera intégralement liquidée à son profit tous les sept jours sans autre formalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande de prolongation de visa de court séjour dans un délai fixé par le tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de dire que celle-ci sera intégralement liquidée à son profit tous les sept jours sans autre formalité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence doit en principe être constatée ;
— la décision litigieuse crée une rupture dans son droit au séjour et la place dans une situation de précarité administrative sur le territoire français pour une durée indéterminée, alors même qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une prolongation de son visa de court séjour ;
— la situation dans laquelle elle est placée a des conséquences sur son état psychologique et affecte l’état de santé de son époux, lequel est déjà très précaire ;
— elle risque de faire l’objet de façon imminente d’une mesure d’éloignement ;
— le refus d’enregistrement de sa demande de prolongation de son visa place ses six enfants, qui résident en Algérie, dans une situation de grande précarité, dès lors qu’elle est dans l’incapacité d’assurer des déplacements réguliers pour s’occuper d’eux et répondre à leurs besoins de manière stable ;
— la décision litigieuse la place en situation irrégulière alors qu’elle a fait toutes les démarches pour maintenir son droit de séjour sur le territoire national ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la demande qu’elle a présentée ne figure pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle doit donc être effectuée directement à la préfecture ;
— le préfet a entaché la décision litigieuse d’une erreur de droit au regard des stipulations du paragraphe 5 du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien et de l’article 33 du règlement du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— elle remplit les conditions de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnante d’un étranger malade ;
— elle a déposé un dossier complet ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2428595 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2024, en présence de Mme Fleury, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Riachy, représentant Mme B, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et a fait valoir que la requérante n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien mais une demande d’autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnante d’un étranger malade ayant introduit une demande sur le fondement des stipulations du paragraphe 5 du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien et que le préfet de police n’a pas examiné la demande présentée par la requérante, a commis une erreur s’agissant du fondement de cette demande et lui a imposé un mode de dépôt de sa demande d’autorisation provisoire de séjour irrégulier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 juillet 1982, est entrée en France munie d’un visa de court séjour le 20 avril 2024. Elle a présenté, par courrier daté du 10 juillet 2024, reçu par le préfet de police le 15 juillet 2024, une demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnante d’un étranger malade, son époux souffrant d’une pathologie grave ayant déposé une demande sur le fondement des stipulations du paragraphe 5 du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 11 septembre 2024, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’il « lui appartiendra lorsque son époux aura été mis en possession d’un titre de séjour pour soins, de solliciter un rendez-vous en ligne pour déposer une demande d’autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnant d’étranger malade ». La requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 11 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2430000/6
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