Rejet 29 septembre 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 29 sept. 2025, n° 2500235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier 2025 et 4 avril 2025 sous le n° 2500235, M. B… D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’un vice de procédure dès lors que rien n’établit l’existence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qu’il appartient au préfet de démontrer que le médecin de l’OFII n’a pas siégé au sein du collège de médecins, qu’il a été régulièrement désigné par l’OFII ainsi que les médecins signataires de l’avis, elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, elle est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnait le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général de l’Union européenne du respect des droits de la défense, elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2025 et 13 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier 2025 et 4 avril 2025 sous le n° 2500236, Mme A… E…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’un vice de procédure dès lors que rien n’établit l’existence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qu’il appartient au préfet de démontrer que le médecin de l’OFII n’a pas siégé au sein du collège de médecins, qu’il a été régulièrement désigné par l’OFII ainsi que les médecins signataires de l’avis, elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, elle est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnait le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général de l’Union européenne du respect des droits de la défense, elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2025 et 13 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
M. D… et Mme E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure ;
- les observations de Me Airiau, représentant les requérants, présents.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée par Me Airiau a été enregistrée le 20 septembre 2025 pour les deux dossiers.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… D… et sa compagne Mme A… E…, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1979 et 1985, sont entrés en France le 20 septembre 2023, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux filles mineures, C… née en 2010 et Nia née en 2024. Ils ont présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par un courrier du 23 septembre 2023, Mme E… a sollicité son admission au séjour en raison des soins nécessités par l’état de santé de sa fille C…, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 11 juin 2024 au 10 décembre 2020. Le 8 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et son époux a demandé son admission au séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme E… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d’un an. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de la Moselle a en outre refusé de délivrer à M. D… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d’un an. Par des requêtes nos 2500235 et 2500236, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D… et Mme E… demandent l’annulation de ces arrêtés du 2 décembre 2024.
Sur la légalité des décisions de refus de séjour :
2.
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence.
3.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. D… et de Mme E… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de statuer sur leur demande de titre de séjour. A cet égard, si les requérants se prévalent d’un courrier du 21 novembre 2024 par lequel ils auraient déposé une nouvelle demande d’admission au séjour en apportant des éléments nouveaux et spécifiques quant à l’état de santé de leur fille C…, qui n’auraient pas été pris en considération, il ne ressort pas de ce courrier, par lequel les intéressés se bornent à demander un rendez-vous en préfecture afin d’y déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il contienne des éléments nouveaux.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
5.
Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
6.
Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises après l’avis qui a été émis, le 23 septembre 2024, par un collège de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) réuni pour évaluer l’état de santé de la fille mineure des requérants, C…. Ce collège a lui-même statué au vu du rapport médical du 29 août 2024, établi par un médecin de l’OFII, qui n’a ensuite pas siégé au sein de ce collège. Par ailleurs, compte tenu des mentions de cet avis, et en l’absence d’éléments laissant présumer le contraire, le médecin rapporteur doit être regardé comme un médecin de l’OFII, conformément aux dispositions précitées. Enfin, les trois médecins ayant composé le collège ont été régulièrement désignés par une décision du 10 mars 2025 du directeur général de l’OFII, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Dans ces conditions, M. D… et de Mme E…, qui ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause ces indications, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure au regard des dispositions citées au point précédent.
7.
En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 septembre 2024 qui a estimé que l’état de santé de la fille aînée des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, elle était en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine.
9.
Les requérants contestent ce motif, indiquant que leur fille nécessite une prise en charge selon eux impossible en Géorgie. Les pièces médicales produites par les intéressés établissent certes que leur fille aînée âgée de 14 ans est suivie pour un reflux vésico-rénal post chirurgical persistant et une altération fonctionnelle du rein gauche avec possibilité d’infections urinaires à répétition. Toutefois, elles ne remettent pas en cause le contenu de l’avis du collège des médecins du service médical de l’OFII relatif à la disponibilité des soins en Géorgie. En outre, si les requérants soutiennent que l’un des médicaments indispensables au traitement de leur fille C… lui sera inaccessible en Géorgie, et produisent un courrier du ministère du travail, de la santé et de la protection sociale des personnes exilées des territoires occupés de Géorgie en ce sens, ils ne démontrent pas par cette seule pièce le caractère non substituable de ce médicament. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir qu’il a entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
10.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11.
Les requérants font valoir qu’ils ont durablement fixé le centre de leurs intérêts en France, notamment en raison de la naissance sur le territoire national de leur fille cadette et de la scolarisation de leurs enfants. Toutefois, ni Mme E… ni son époux ne justifient être significativement insérés dans la société française, pas plus qu’ils n’établissent avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant leur séjour en France. Enfin, ils n’établissent pas être démunis d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’à l’âge respectivement de 38 et 43 ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée n’a, en l’espèce, pas porté au droit de M. D… et Mme E… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Moselle n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13.
Les arrêtés attaqués n’impliquent pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 11, que les enfants soient séparés de leurs parents. Dans ces conditions, et compte tenu également de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 9, 11 et 13, le préfet de la Moselle n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15.
En premier lieu, les décisions de refus de séjour n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
16.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit dès lors être écarté.
17.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation des requérants et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de prononcer les décisions attaquées.
18.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
19.
En outre, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
20.
En l’espèce, M. D… et de Mme E…, qui ne pouvaient ignorer qu’ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de refus de leur demande de titre de séjour, ne démontrent ni même n’allèguent avoir été empêchés de faire valoir utilement leurs observations. En tout état de cause, ils n’indiquent pas les circonstances ou précisions qu’ils n’auraient pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l’édiction de décisions différentes. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent le droit d’être entendu énoncé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
21.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
23.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 9, 21 et 22, le moyen tiré de l’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
24.
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
25.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
26.
D’une part, la demande d’asile des requérants a successivement été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. D’autre part, ceux-ci ne font pas état de l’existence actuelle de risques en cas de retour dans leur pays d’origine. Dès lors, et compte-tenu également de la circonstance, rappelée au point 9, que leur enfant malade pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
27.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
28.
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
29.
Les décisions attaquée visent les textes qui les fondent, notamment les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle des requérants qui ont été pris en considération, notamment les circonstances que si le comportement des intéressés ne constitue pas une menace pour l’ordre public et s’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, leur présence en France ne date que de septembre 2023 et ils ne justifient pas de la stabilité et de l’intensité de leurs liens personnels et familiaux sur le territoire. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
30.
En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le préfet de la Moselle n’a pas omis de procéder à un examen personnalisé de la situation des requérants et de prendre en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de prononcer les décisions attaquées.
31.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
32.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
33.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été énoncé au point 29 relativement aux éléments qui ont été pris en considération par le préfet de la Moselle et des conditions de séjour de M. D… et de Mme E… en France, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 27.
34.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 2 décembre 2024 attaqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
35.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… et Mme E…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
36.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que demandent M. D… et Mme E… au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Les requêtes de M. D… et Mme E… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… E…, à Me Airiau et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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