Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 9 avr. 2025, n° 2401350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2024 et 21 janvier 2025,
M. A B demande au tribunal d’annuler :
1) la décision du 8 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 538 euros d’allocation de logement sociale indument perçue au titre des mois de septembre et octobre 2023 ;
2) la décision du 8 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 258 euros d’allocation de logement sociale indument perçue au titre des mois de juillet et août 2023 ;
3) la décision du 8 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 900 euros d’allocation de logement sociale indument perçue au titre des mois de juin à septembre 2023 ;
4) la décision rejetant son recours dirigé contre la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine lui a réclamé la somme de 167,61 euros de prime d’activité au titre de la période de juin à octobre 2023 ;
5) la décharge de la somme de 249 euros d’allocation de logement sociale qui lui est réclamée par la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Il soutient que :
— il n’a pas demandé de remise gracieuse mais contesté les indus ;
— son quotient familial n’est pas de 1 141 euros ;
— il a réalisé ses déclarations en temps et en heure ;
— il n’a pas perçu l’AREF en janvier et juin 2023 ;
— les sommes de 134,70 euros, de 794,91 euros et 138,01 euros ont été retenues sur ses prestations ;
— il a contesté la créance de 249 euros d’allocation de logement sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les demandes du requérant ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Touraine a notifié au requérant, le 1er août 2023, un indu d’allocation de logement sociale de 538 euros au titre de la période somme de 538 euros d’allocation de logement sociale indument perçue au titre des mois de septembre et octobre 2023, le 23 septembre 2023, un indu de 258 euros d’allocation de logement sociale indument perçue au titre des mois de juillet et août 2023, le 17 novembre 2023, un indu de 900 euros d’allocation de logement sociale indument perçue au titre des mois de février à septembre 2023 et un indu de 167,61 euros de prime d’activité indument perçue au titre de la période de juin à octobre 2023 et un indu de 249 euros d’allocation de logement sociale. Le requérant conteste ces indus.
Sur l’indu IN4/2 de 538 euros d’allocation de logement sociale :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 8 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de Touraine a accordé au requérant une remise gracieuse de 269 euros sur l’indu de 538 euros d’allocation de logement sociale en litige. Par ailleurs, si l’indu n’était pas justifié ainsi que le reconnaît la caisse d’allocations familiales, il résulte des pièces produites par la caisse, qu’elle avait versé le 17 novembre 2023 la somme de 542 euros à l’intéressé correspondant à l’indu litigieux. Par suite, la contestation du requérant est dépourvue d’objet et doit être rejetée.
Sur l’indu IN4/3 de 258 euros d’allocation de logement sociale :
3. Aux termes de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement () ».
4. L’indu litigieux de 258 euros d’allocation de logement sociale porte sur les mois de juillet et août 2023 pour lesquels le requérant avait bénéficié de la mesure de neutralisation sur ses ressources prévue à l’article R. 825-15 du code de la construction et de l’habitation car il était connu comme étant au chômage non indemnisé. Il résulte de l’instruction, et notamment des informations communiquées par France Travail à la caisse d’allocations familiales, que le requérant avait exercé une activité à compter du 1er août 2023. Par suite, il résulte des dispositions rappelées au point 3 que le requérant, n’ayant pas été au chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne pouvait bénéficier de la mesure de neutralisation de ressources prévues par ces dispositions. Si le requérant soutient qu’il n’a pas perçu d’indemnité au titre de l’allocation de retour à l’emploi formation au titre du mois de juin 2023 et qu’il a perçu cette allocation en juillet et août 2023, cette circonstance est sans incidence sur la solution du litige. Il suit de là que la contestation de la somme de 258 euros précitée, réduite de 64,50 euros par la décision de remise gracieuse du 8 mars 2024, ne peut être accueillie.
Sur l’indu IN4/4 de 900 euros d’allocation de logement sociale :
5. Aux termes de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation :
« Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. () ».
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de 900 euros d’allocation de logement familiale au titre des mois février et de juin à octobre 2023 a pour origine la remise en cause de l’abattement de 30 % dont le requérant a bénéficié en tant que chômeur indemnisé. Il ressort des pièces produites par la caisse d’allocations familiales, et notamment des informations données par France Travail, que le requérant a été indemnisé par France Travail tout en travaillant du
1er novembre au 31 décembre 2022, du 1er au 28 février 2022, du 1er avril au 31 mai 2023 et à compter du 1er octobre 2023. Par suite, le requérant, qui perçoit l’allocation de retour à l’emploi, ne s’est pas trouvé, pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total. Dès lors, il ne pouvait bénéficier de l’abattement de 30 % sur ses ressources, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation. Il ne pouvait pas davantage bénéficier des dispositions de l’article R. 822-15 du même code, rappelées au point 3 ci-dessus. Si le requérant soutient qu’il n’a pas perçu d’indemnité au titre de l’allocation de retour à l’emploi formation au titre du mois de janvier 2023, cette circonstance est sans incidence sur la solution du litige. Il suit de là que la contestation de la somme de 900 euros précitée ne peut être accueillie.
Sur l’indu IM3/1 de 167,62 euros de prime d’activité :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé de prestations du requérant produit par la caisse d’allocations familiales, que la somme de 167,62 euros de prime d’activité réclamée au requérant a été reversée à l’intéressé le 16 janvier 2024. Par suite, la contestation de cet indu est dépourvue d’objet et doit, dès lors, être rejetée.
Sur l’indu IN4/5 de 249 euros d’allocation de logement sociale :
8. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
9. La caisse d’allocations familiales soutient que le requérant n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la somme de 249 euros susvisée. L’intéressé ne justifie pas avoir effectué le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, sa contestation de la somme de 249 euros est irrecevable.
Sur la remise gracieuse des créances :
10. En soutenant que son quotient familial de 1 141 euros retenu par la caisse d’allocations familiales pour se prononcer sur la remise gracieuse des créances précitées est erroné, le requérant doit être regardé comme contestant les décisions de remise gracieuse du
8 mars 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Touraine lui a accordé une remise de 269 euros sur la créance de 538 euros et de 64,50 euros sur la créance de 258 euros, ramenant la créance à 193,50 euros, et rejeté sa demande de remise de gracieuse de la somme de 900 euros.
11. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’indu de 538 euros est soldé. Par ailleurs, le requérant ne donne aucune précision sur le montant de ses ressources et de ses charges permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement des sommes de 193,50 euros et de 900 euros précitées. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse desdites sommes.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement, chacun en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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