Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2200921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la préfète de la Haute-Vienne a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant albanais né le 9 mai 1992, M. A déclare être entré en France le 5 mars 2019 avec son frère Léons. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 6 septembre 2019, confirmée le 22 juin 2021 par la CNDA. Par un arrêté du 25 octobre 2019, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Le 11 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par une décision du 2 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté cette demande. Par cette requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours contentieux dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’au regard des éléments communiqués par M. A à l’appui du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de la décision du 2 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a fait droit à ce recours gracieux par une décision du 11 août 2022 en prononçant le retrait de la décision litigieuse et en délivrance à l’intéressé le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il avait demandé. Le retrait de la décision du 2 mai 2022 étant ainsi devenu définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction présentées par M. A.
4. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que l’Etat verse une somme à l’avocat de M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 2 mai 2022 de la préfète de la Haute-Vienne et sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
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