Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2305766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 août 2023, la première conseillère désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Strasbourg.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 12 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
de condamner l’État à lui verser une somme de 6 442,50 euros en réparation de son préjudice pécuniaire, ainsi qu’une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’illégalité de la décision du 20 avril 2021 lui a causé un préjudice direct et certain ;
il a été privé d’une somme de 6 442,50 euros correspondant à des frais de mission ;
il a déboursé en vain une somme de 750 euros correspondant à des arrhes de loyer ;
la décision du 20 avril 2021, particulièrement humiliante, a eu des conséquences sur sa santé et son parcours de carrière : le préjudice moral est donc caractérisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, brigadier-chef dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale, exerce également les fonctions saisonnières de nageur sauveteur des compagnies républicaines de sécurité. Par une décision du 20 avril 2021, cet emploi saisonnier lui a été refusé pour la saison estivale 2021. Par un jugement du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision. M. A… demande de condamner l’État à lui verser les sommes de 6 422,50 et 4 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la décision du 21 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision du 20 avril 2021 a été annulée par un jugement, devenu définitif, du 26 janvier 2023, pour un motif tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, et en l’absence de toute cause exonératoire, l’illégalité qui entache la décision du 20 avril 2021 est constitutive d’une faute.
En ce qui concerne les préjudices :
L’illégalité qui affecte la décision du 20 avril 2021 étant liée à un motif de fond, celle-ci est de nature à engager la responsabilité de l’État.
En premier lieu, M. A… demande de condamner l’État à lui verser une somme de 6 422,50 euros correspondant aux frais de mission (frais de repas et frais d’hébergement) dont il a été privé. Toutefois, M. A… n’ayant pas effectué la mission en cause, il ne saurait prétendre au remboursement des frais afférents à cette mission. Ce chef de préjudice n’est pas établi.
En deuxième lieu, M. A… doit être regardé comme demandant le remboursement d’une somme de 750 euros correspondant à des arrhes de loyer qui n’ont pu lui être remboursées. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que ces arrhes avaient été versées après que le requérant avait, par une décision du 21 mai 2021, été affecté en qualité de nageur sauveteur au Touquet, et, d’autre part, que par une décision du 1er juin 2021, cette affectation a été annulée. Dans ces conditions, le préjudice lié au versement de la somme de 750 euros n’a pas pour fait générateur direct la décision du 20 avril 2021. La décision du 1er juin 2021 n’est pas davantage contestée. Dans ces conditions, le préjudice n’est pas établi.
En troisième lieu, la décision, illégale, du 20 avril 2021 a nécessairement causé au requérant un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à hauteur de 1 000 euros. Il y a lieu de condamner l’État à lui verser cette somme.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
L’État versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la décision du 20 avril 2021.
L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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