Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er déc. 2025, n° 2504794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 8 septembre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a renvoyé en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 312-12 au tribunal administratif d’Orléans la requête présentée par M. B… A… au tribunal administratif d’Orléans.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 5 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dirigé contre la décision n°6911 du 6 mars 2024, aux termes de laquelle il a fait l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service (MOIS), avec changement de résidence, à l’escadron de gendarmerie mobile de Lucé (28) ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le rétablir dans la situation antérieure au prononcé de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir car elle constitue une sanction déguisée et ce alors qu’il a pour les mêmes faits été sanctionné d’un blâme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; son comportement n’a pas été fautif et n’a pas impacté le service.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête a été présentée à tort devant le tribunal administratif de Rennes qui n’a pas compétence territoriale pour juger le litige ;
- elle est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… devant la commission de recours des militaires a été enregistré le 17 juin 2024, et qu’en l’absence de décision, une décision implicite de rejet de ce RAPO est donc née le 17 octobre 2024. Dès lors, le requérant disposait d’un délai de 2 mois à compter de la naissance de cette décision implicite, soit jusqu’au 18 décembre 2024, pour saisir le tribunal administratif. Par suite, et alors qu’aucune décision explicite de rejet du RAPO du requérant n’est intervenue, et quand bien même il lui a été indiqué par courriel du 13 décembre 2024 que son dossier été passé en commission le 17 octobre 2024 et qu’il allait recevoir notification d’une décision par voie postale, ses conclusions aux fins d’annulation, enregistrées auprès du greffe du tribunal administratif de Rennes le 23 décembre 2024 sont, ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur, tardives. Dès lors, sa requête peut être rejetée en toutes ses conclusions comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 1er décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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