Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2509133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A C B, représenté par Me Boutchich, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l''article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des effets graves et immédiats de l’acte sur sa situation personnelle ;
— il est justifié d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte dès lors que :
* il n’est pas établi qu’il ait été pris par une autorité habilitée ;
* il est insuffisamment motivé ;
* il méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l''article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’acte en cause.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2509136, enregistrée le 26 mai 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
— a lu son rapport,
— a entendu les observations de Me Boutchich, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 26 septembre 2003, entré sur le territoire français le 24 décembre 2021 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a été par la suite mis en possession de plusieurs cartes de séjour temporaires dont la dernière, portant la mention « étudiant-élève », a expiré le 31 octobre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 27 septembre 2024. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2025 refusant le renouvellement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par le préfet du Val-d’Oise, qui ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques pour assurer la défense de l’Etat, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy 17 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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