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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2501943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, ainsi que par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025 et non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler, ou, subsidiairement de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
- il n’est pas motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, n’ayant pas été mis à même de présenter ses observations écrites et orales ni d’être assisté par un conseil, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’erreurs de droit, la préfète ayant méconnu les dispositions des articles 7 de la directive n° 2008/115/CE et L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’étant par ailleurs estimée en situation de compétence liée ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 15 janvier 2001, est entré en France le 3 août 2021 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Un titre de séjour portant la même mention lui a été délivré le 21 juillet 2022 et a été renouvelé jusqu’au 20 septembre 2024. M. A… a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 13 août 2024. Par un arrêté en date du 1er avril 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… C…, nommée préfète de Meurthe-et-Moselle à compter du 21 août 2023 par décret du président de la République en date du 13 juillet 2023, publié au Journal Officiel de la République française le 14 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, pour chacune des mesures qu’il édicte. Dès lors, il est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient le requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Et aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
D’une part, dès lors que la décision portant refus de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par M. A…, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, il résulte des dispositions des livres VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français.
Enfin, le requérant, qui a été mis à même de présenter ses observations lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et ne pouvait ignorer qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de refus de celle-ci, se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions citées aux points 4 et 5 ne peut qu’être écarté dans toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 2021 et s’est inscrit en première année de licence d’informatique à l’université d’Avignon, puis a été admis, sous réserve de validation des unités d’enseignement manquantes, à s’inscrire en deuxième année de licence dans cette même discipline au titre de l’année universitaire 2022/2023, sans toutefois valider finalement ni sa première, ni sa deuxième année. Il s’est ensuite réorienté une première fois en première année de licence « AES/mathématiques » au titre de l’année universitaire 2023/2024 mais l’a abandonnée pour effectuer, selon ses propres déclarations, « une année de césure ». Il s’est enfin inscrit en première année de licence de sociologie à l’université de Lorraine pour l’année 2024/2025. S’il a finalement validé cette première année de licence de sociologie, postérieurement à l’intervention de l’arrêté attaqué, cette réorientation constitue un second changement de parcours. Compte tenu de l’absence de progression dans ses études depuis quatre ans, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu, sans méconnaitre les dispositions citées au point précédent, refuser de renouveler le titre de séjour de M. A….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… se maintient en France depuis presque quatre ans à la date de l’arrêté litigieux, en situation régulière. Toutefois, il est célibataire, sans enfant. Si sa sœur, avec qu’il entretient des relations régulières, réside en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A…, qui a seulement sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, la circonstance qu’il a finalement validé sa première année de sociologie ne constitue ni une circonstance humanitaire particulière, ni un élément exceptionnel de nature à justifier sa régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En septième lieu, compte tenu des éléments de fait mentionnés aux points 10, 12 et 14, le refus de régulariser la situation de M. A… n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
En huitième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, de sorte que ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lévi-Cyferman et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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