Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2406200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 24 juin 2024 et 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 juin 2024, par laquelle le procureur de la République de Lyon a refusé de lui communiquer les rapports d’activité du ministère public de Lyon pour les années 2021, 2022 et 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ces rapports sont des documents administratifs communicables ;
— le procureur de la République de Lyon, qui a rédigé ce document, en est détenteur ;
— la formation de jugement peut faire usage de l’article R. 412-2-1 du code de justice administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la communication des rapports demandés serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la recherche et à la prévention d’infractions de toute nature, ce qui fait obstacle à leur communication en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la transmission de ces documents sous réserve de l’occultation des passages dont la communication est susceptible de porter atteinte aux secrets protégés prévue par l’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas envisageable, car elle ferait peser sur la juridiction une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose et, d’autre part, ces occultations auraient pour effet de dénaturer le contenu des documents sollicités et priveraient donc de tout intérêt leur communication.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— les conclusions de M. Borgès-Pinto, rapporteur public,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriel du 1er mars 2021, M. A B a demandé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon communication des rapports d’activité du parquet pour les années 2021, 2022 et 2023, puis, compte tenu du refus que lui a opposé le procureur de la République, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs. Après réception de l’avis de cette commission, il demande au tribunal d’annuler la décision en date du 6 juin 2024, par laquelle le procureur de la République lui a opposé un dernier refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des articles 35 et 39-1 du code de procédure pénale que les procureurs de la République, près le tribunal judiciaire établissent, chaque année, un rapport annuel sur l’activité et la gestion de leur parquet ainsi que sur l’application de la loi.
3. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. () / () / Le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. () ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; () g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; h) Ou sous réserve de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, aux autres secrets protégés par la loi « . Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les rapports annuels sur l’activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l’application de la loi, établis par le procureur de la République, près le tribunal judiciaire, constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 précité du code des relations entre le public et l’administration.
5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir en défense que ces rapports développent des éléments de contexte sur la situation des juridictions, les particularités de leur ressort, les difficultés auxquelles les procureurs sont confrontés, les choix procéduraux effectués, notamment dans certaines affaires parfois en cours, l’impact de leur politique pénale et les modalités de leur collaboration avec les forces de sécurité intérieure et que, dans ces circonstances, la communication des rapports demandés serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la recherche et à la prévention d’infractions de toute nature, ce qui fait obstacle à leur communication en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Toutefois, d’une part, M. B produit à l’appui de sa requête le rapport rédigé au titre de l’année 2017, qui ne révèle pas d’informations de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la recherche et à la prévention d’infractions ce qui justifierait le refus de principe de communiquer les rapports demandés pour les années ultérieures.
7. D’autre part, en admettant même, que les rapports demandés, à la différence de celui que M. B produit pour l’année 2007, comprendraient des noms et prénoms des fonctionnaires de police ou de justice, et pas seulement des constats et bilans statistiques, le procureur pourrait avant communication des bilans procéder à l’occultation de ces informations.
8. Enfin, si le ministre de la justice invoque la charge de travail que représenterait l’occultation des mentions non susceptibles de communication, il n’apporte aucune précision de nature à justifier le caractère excessif de cette charge de travail au regard de l’intérêt que présente la communication des rapports demandés par M. B.
9. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le refus du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon de lui communiquer les rapports demandés est entaché d’illégalité et, par voie de conséquence, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
11. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer à M. B, dans le délai de 3 mois, les rapports annuels sur l’activité et la gestion du parquet de Lyon, ainsi que sur l’application de la loi, élaborés au titre des années 2021, 2022 et 2023, sous réserve, au besoin, des occultations ou disjonctions des mentions non communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2024, par laquelle le procureur de la République de Lyon a refusé de communiquer à M. B les rapports d’activité du ministère public de Lyon pour les années 2021, 2022 et 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer à M. B dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement, les rapports énumérés au point 9 du présent jugement dans les conditions définies au point 11 du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de M. B, fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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