Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 mars 2026, n° 2503759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2025 et 27 janvier 2026, la société civile immobilière (SCI) Norfolk et M. D… A…, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Quettehou, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’exécuter sans délai l’ensemble des mesures prescrites par l’article 2 de l’arrêté n° 2025-119 du 29 août 2025 pris sur le fondement de l’article L. 511-20 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quettehou une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont victimes depuis plusieurs années du délabrement de la propriété voisine située 7 rue du Rabey à Quettehou et appartenant à M. B… C… ;
- à la suite du procès-verbal de constat, M. A… a écrit le 17 janvier 2025 à la mairie de Quettehou et à M. C… pour leur demander d’agir ;
- à la suite du démontage de la toiture de la maison de M. C…, deux trous béants ont été laissés dans le mur de la maison de M. A… ; la toiture de la maison de M. C… a été supprimée sans travaux complémentaires de confortement ;
- en raison du caractère rapidement évolutif du délabrement de la maison de M. C… et de sa gravité, il existe une menace pour la solidité du bâtiment exigeant de manière urgente la réalisation de travaux confortatifs ;
- l’arrêté du 29 août 2025 de mise en sécurité, qui a été obtenu grâce à l’engagement de la première procédure, a mis en demeure M. C… d’effectuer certains travaux dans un délai de trente jours ;
- la commune, qui aurait dû engager les travaux aux frais de M. C… dès la fin du mois de septembre, n’a pas entrepris de travaux visant à conforter leur propriété ;
- la commune, au lieu d’appliquer l’article 2 de son propre arrêté du 29 août 2025 et de procéder elle-même aux travaux, a pris le 19 décembre 2025 un arrêté portant mise en sécurité ;
- l’inaction, la négligence et la mauvaise foi de la commune ont permis que leur propriété continue de se dégrader, soumise aux intempéries, aggravant les désordres constatés en janvier 2025 ;
- un an plus tard, hormis deux colmatages réalisés de manière non professionnelle, aucun désordre n’a été réparé ;
- en raison du fort niveau d’humidité constaté dans la maison, ainsi que l’exposition aux eaux de pluie du mur de la maison, le développement de champignons lignivores est un risque notable pour la salubrité des immeubles ;
- l’intervention d’un second constat d’expert ne faisait pas obstacle à l’exécution par la commune des termes de son propre arrêté ;
- au regard des graves désordres déjà survenus sur l’immeuble de la SCI Norfolk, de leur continuité résultant de l’inaction de M. C… et de la carence du maire à faire exécuter d’office les travaux prévus par l’arrêté de mise en sécurité du 29 août 2025, la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la condition de ne pas faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative est levée en cas de péril grave.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la commune de Quettehou, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- des difficultés dans la réalisation des travaux, qui n’avaient pas été identifiées lors de la première expertise, sont apparues, notamment la nécessité de déplacer un branchement électrique présent sur la façade de l’immeuble situé 7 rue du Rabey à Quettehou ;
- la société Enedis n’a pas pu intervenir avant le 16 octobre 2025, empêchant ainsi la réalisation des travaux prescrits dans les temps impartis, comme l’a constaté l’expert dans son courrier du 11 décembre 2025 ;
- dans son courrier du 11 décembre 2025, l’expert a précisé que le délai de réalisation des travaux prévu par l’entreprise Montfarbat était compatible avec l’état de la construction ;
- le retard dans la réalisation des travaux résulte uniquement du délai d’intervention de la société Enedis et dans les aléas de réalisation des travaux, et ne saurait être imputé à la commune.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que le maire de Quettehou a pris le 29 août 2025 un arrêté de mise en sécurité, sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, mettant en demeure M. C… d’effectuer sur la propriété lui appartenant, située 7 rue du Rabey à Quettehou, un certain nombre de travaux conservatoires qu’il énumère. Il ressort d’un courrier du 11 décembre 2025 de l’expert que, compte tenu du délai d’intervention de la société Enedis pour mettre hors service les réseaux sur la façade, les travaux de déconstruction n’ont pu débuter que le 27 octobre 2025. La commune produit un devis de l’entreprise Montfarbat daté du 19 novembre 2025 et signé le 21 novembre 2025, relatif à des travaux de reprise de maçonnerie en pierre sur zones dégradées, comprenant notamment la dépose des parties friables, le rebouchage des percements et la réalisation de joints. Ainsi que le relevait l’expert dans son courrier du 11 décembre 2025, ce devis correspond aux travaux qu’il avait préconisés. Il ressort d’une attestation de l’entreprise Montfarbat que ces travaux de réfection ont été programmés sur la période de fin décembre 2025 à fin janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la SCI Norfolk et M. A… tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SCI Norfolk et M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Norfolk et M. D… A…, et à la commune de Quettehou.
Fait à Caen, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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