Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 6 mai 2026, n° 2504235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B… D…, représenté par Me Tissot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 5 juin 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls et l’a enjoint à restituer son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire qui y sont mentionnées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission des infractions retenues à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a commis plusieurs infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur le capital afférant son permis, notamment les 29 décembre 2021, 4 avril 2022, le 2 juillet 2024 et le 6 octobre 2024. Par une décision du 5 juin 2025, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision référencée « 48SI » ainsi que des décisions de point consécutives aux infractions mentionnées ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : « Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les infractions commises le 29 décembre 2021 et le 4 avril 2022 :
3. Il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. D… produit par l’administration que ce dernier a payé l’amende forfaitaire pour l’infraction d’excès de vitesse inférieur à 20 km/heure et l’infraction de conduite avec port d’un dispositif susceptible d’émettre du son, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement eu connaissance de l’avis de contravention correspondant. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
En ce qui concerne les infractions du 2 juillet 2024 et le 6 octobre 2024 :
4. Si les infractions en litige ont donné lieu à une majoration de l’amende forfaitaire majorée, les procès-verbaux d’infraction fournis par l’administration pour chacune des infractions ne sont pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l’avis correspondant ou se serait acquitté de ces amendes majorées, de telle sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant reçu une invitation à procéder à ces paiements devant être regardée comme comportant l’ensemble des informations requises. Par suite, les décisions consécutives aux infractions commises les 2 juillet et 6 octobre 2024 doivent être annulées.
En ce qui concerne la décision « 48SI » :
5. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nuls. La décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. D… fait état des décisions de retrait annulées par le présent jugement. Le solde de points du permis de conduire de M. D… n’est pas nul du fait de l’annulation de ces décisions de retrait de points des 2 juillet et 6 octobre 2024. Ainsi, la décision ministérielle « 48SI » en date du 5 juin 2025 doit être annulée en tant qu’elle invalide le permis de conduire du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les décisions de retrait de points des 2 juillet et 6 octobre 2024 et la décision « 48 SI » du 5 juin 2025 en tant qu’elle invalide le permis de conduire de M. D… doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation des décisions prises à la suite des infractions commises par M. D… les 2 juillet 2024 et 6 octobre 2024 impliquent nécessairement que l’administration lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve, cependant, du solde de point dont dispose déjà le requérant sur son permis de conduire. En outre, Il résulte de ce qui précède que le permis de conduire de M. D… est valide. Il y a par suite lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite du requérant lui soit restitué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. E… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions par laquelle le ministre a procédé au retrait des points sur le permis de conduire de M. D… à la suite des infractions constatées le 2 juillet 2024 et le 6 octobre 2024 sont annulées.
Article 2 : La décision en date du 5 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. D… et lui a enjoint de restituer ledit titre de conduire est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 2, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieurs, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il est également enjoint au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite du requérant lui soit restitué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. Cornevaux
La greffière,
M. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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