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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 févr. 2025, n° 2500044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A B, es qualité de représentante légale de la Société Atypikoo demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) d’une part et du Premier ministre d’autre part, de sa demande tendant au retrait de mentions figurant dans le rapport d’activité 2021 de la MIVILUDES et affirmant ses liens avec l’église de scientologie.
2°) d’enjoindre à la MIVILUDES de procéder au retrait des mentions litigieuses dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision et de publier une communication officielle clarifiant la situation et rétablissant la réputation de la société Atypikoo.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris, Hauts-de-Seine ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions implicites contestées ont été prises par le Premier ministre, d’une part, et par la MIVILUDES, instituée auprès du Premier ministre, d’autre part, tous deux situés dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Atypikoo au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Atypikoo est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atypikoo et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Limoges, le 3 février 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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