Confirmation 14 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 14 nov. 2014, n° 12/04751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/04751 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°520
R.G : 12/04751
M. A B
C/
— Société PROSEGUR SECURITE NORD SAS
— UNION DE SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS FRANCE
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2014 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur A B
10 Rue Jean-Honoré Fragonard
XXX
comparant en personne, assisté de Me Marc-Samuel LEBEL, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEES :
La Société SAS PROSEGUR SECURITE NORD prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Hugues PELISSIER, Avocat au Barreau de LYON
l’UNION DE SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES TEREOS FRANCE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
comparant en la personne de M. Eric BERTON, Responsable Administratif et Financier, assisté de Me Christine JULIENNE, Avocat au Barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
M. A B a été engagé le 7 décembre 2004 en qualité d’agent de sécurité par la société Prosegur Sécurité Nord, son contrat ayant fait l’objet d’un transfert de plein droit à la suite de cessions successives des sociétés de gardiennage. Il exerce ses fonctions sur le site nantais de la société Tereos, spécialisée dans le raffinage et le conditionnement du sucre.
Soutenant que le contrat de prestation de service conclu avec la Société Prosegur Sécurité Nord constitue un prêt illicite de main d’oeuvre à but lucratif et que son véritable employeur est en réalité la société Tereos, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes pour obtenir une indemnisation du préjudice subi depuis son embauche, subsidiairement la condamnation des deux Sociétés à lui payer des heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour le non-respect des conventions collectives.
Par jugement en date du 5 juin 2012, le Conseil de Prud’hommes a, après avoir ordonné une mesure d’instruction sur les conditions de réalisation des tâches confiées au requérant, débouté M. A B de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre des sociétés défenderesses sur le fondement du prêt illicite de main d’oeuvre et ordonné la réouverture des débats afin de permettre au requérant de chiffrer ses demandes d’heures supplémentaires au regard de la convention applicable.
Pour statuer ainsi, le conseil, après avoir procédé à l’analyse des tâches accomplies par le requérant, a jugé que celles-ci ressortaient de l’activité générale de gardiennage et que la demande d’indemnisation fondée sur le prêt illicite de main d’oeuvre n’était pas fondée. Sur les heures supplémentaires, le conseil a précisé que la convention applicable était celle des entreprises de prévention et de sécurité.
M. A B a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 16 avril 2013, le conseil de Prud’hommes a alloué à M. A B une somme au titre du rappel d’heures supplémentaires. M. A B n’a pas interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions soutenues à l’audience, M. A B conclut à l’infirmation de la décision déférée et sollicite de la cour qu’elle constate l’infraction de marchandage et qu’elle condamne solidairement la société Prosegur Sécurité Nord et la Société Tereos à lui payer les sommes de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi depuis son embauche, subsidiairement, 76. 029,48 € au titre de la différence entre les salaires perçus en exécution de la convention collective de la sécurité et ceux en application de la convention collective sucrière, subsidiairement, 30.000 € pour le non-respect de la convention collective applicable ayant entraîné un préjudice distinct de celui du non-paiement des heures supplémentaires et 3.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. A B précise la nature des missions qui ressortent de la convention collective de la sécurité en faisant valoir qu’elles sont limitées au contrôle des entrées et sorties des personnes, des véhicules, des colis, des rondes, à l’accueil des visiteurs et des entreprises extérieures, à la vérification de la validité des badges, à la gestion des appels téléphoniques pour des motifs relevant de la sécurité et à la surveillance générale, la sécurité technique : incendie et secours des personnes.
Or, il soutient qu’au fil des ans, des tâches annexes lui ont été imposées : réaliser les pesées sur le pont bascule lors de l’entrée et la sortie des camions, respecter les protocoles de chargement avec établissement de fiches de chargement, assurer les rendez-vous avec les transporteurs, remplir les fiches spécifiques de déchargement de sucre en vrac, sortir les poubelles et assumer une activité de secrétariat, en l’espèce gérer le standard, distribuer de sucre au personnel de la société Tereos. Il s’appuie sur des documents émis par la société Beghin Say le 1er avril 1993, une note de la société Tereos en date du 6 juillet 2007 et deux autres notes en date de 2004 et 2006, dont l’une relative aux échantillons de mélasse.
Il en déduit qu’il était lié à la société Tereos par un lien direct de subordination puisqu’elle lui imposait de réaliser des prestations sans rapport avec sa fonction d’agent de sécurité en lui imposant le respect de certaines consignes.
Il estime devoir bénéficier du coefficient 175 de la convention collective sucrière au regard des tâches assumées.
Enfin, il conteste l’irrecevabilité de ses prétentions tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 avril 2013 dont l’objet était d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires. Il précise qu’il ne sollicite plus le paiement d’heures supplémentaires mais l’indemnisation du préjudice lié à l’absence de paiement des salaires conformément à la convention collective sucrière.
Selon conclusions soutenues à l’audience, la Société Prosegur Sécurité Nord conclut à l’irrecevabilité des prétentions de M. A B tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 avril 2013, subsidiairement, au rejet des demandes formées par l’appelant au titre des heures supplémentaires ou à leur fixation à la somme de 7.950,99 € et au constat de ce qu’il a déjà perçu la somme de 7.847,60 €, subsidiairement à la confirmation du jugement et donc au rejet de ses prétentions indemnitaires et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Prosegur Sécurité Nord soulève l’irrecevabilité des prétentions de M. A B au titre du paiement d’heures supplémentaire en l’absence d’appel du jugement daté du 16 avril 2013devenu définitif et donc revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Sur l’indemnisation sollicitée au titre du prêt de main d’oeuvre illicite, elle soulève également son irrecevabilité au regard de l’acceptation par M. A B de l’application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité par le conseil des Prud’hommes dans son jugement du 16 avril 2013 pour le calcul des heures supplémentaires.
Subsidiairement, elle rappelle que le prêt illicite de main d’oeuvre existe en l’absence d’apport de compétence ou de spécificité par l’entreprise prestataire de service et elle soutient fournir à la société Tereos une prestation spécifique dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes, domaine dans lequel elle intervient depuis de nombreuses années et dans de nombreux pays.
Elle affirme n’avoir aucune compétence dans le domaine de la commercialisation du sucre et de ses divers produits, ni dans celui de la transformation de la betterave, de la canne et des céréales, domaine d’activité de la société Tereos, qui elle n’a aucune compétence en matière de sécurité et est donc incapable de donner la moindre instruction à ses salariés qui bénéficient d’une carte professionnelle délivrée par la préfecture en conformité avec la réglementation spécifique applicable aux entreprises de sécurité.
Elle soutient que les missions qu’elle s’est engagée à assurer par le biais de son propre personnel relèvent de son domaine de compétence et conteste l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société Tereos. Elle précise qu’il est placé sous l’autorité de M. X, l’un de ses salariés, qu’elle élabore elle-même les plannings qui ont d’ailleurs été utilisés par l’appelant dans le cadre de la demande en paiement des heures supplémentaires. Elle ajoute également assurer son remplacement en cas d’absence et lui fournir une tenue. Enfin, elle fait valoir que toutes les tâches exécutées par M. A B sont inhérentes à sa qualité d’agent de sécurité et résultent des missions confiées par la société Tereos dans le cadre du contrat de prestations de services.
La société Prosegur Sécurité Nord relève le caractère exorbitant et fantaisiste des dommages et intérêts sollicités et note que la somme sollicitée à titre subsidiaire par l’appelant correspond au coût des heures supplémentaires alors que les créances salariales sollicitées ne sont pas absolument pas fondées sur les différences existant entre les deux conventions.
Selon conclusions soutenues à l’audience, la société Tereos conclut à l’irrecevabilité des prétentions tirée de l’autorité de chose jugée, subsidiairement, la confirmation du jugement et donc à l’application de la convention collective des agents de sécurité et à sa mise hors de cause ainsi qu’à la condamnation de M. A B à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour soutenir l’irrecevabilité des prétentions de M. A B tendant à voir reconnaître le prêt illicite de main d’oeuvre et l’application d’une convention autre que celle des entreprises de sécurité, la société Tereos invoque l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 16 avril 2013 et elle soutient qu’en l’absence d’appel de cette décision, M. A B y a acquiescé expressément.
Elle précise que depuis 2009, elle n’a plus d’activité de raffinage et que seule l’activité de conditionnement a été maintenue. Elle ajoute que les activités de nettoyage et de sécurité ont toujours été externalisées compte tenu de la spécificité des missions de sécurité.
Elle détaille les tâches confiées à M. A B pour lesquelles cette dernière s’est engagée à assurer la présence continue de deux agents qui sont sous la responsabilité de M. X, chargé d’exploitation et responsable de l’agence de Nantes.
Elle soutient que la prestation fournie par M. A B est licite dans la mesure où elle est bien déterminée, les tâches étant répertoriées et relatives à la surveillance et au contrôle de l’accès au site, donc conformes au profif de poste prévu par la convention collective des entreprises de sécurité. Elle rappelle qu’un contrat a été conclu entre les deux sociétés. Elle en déduit que les contrôles effectués au poste de gardiennage d’entrée doivent comprendre des vérifications concernant le plombage des citernes et la réception de l’échantillon donné par le chauffeur qui est ensuite transmis à ses salariés. Elle précise que les agents de sécurité entretiennent des liens étroits avec le service de logistique régional mais qu’ils n’ont aucun lien juridique. Elle fait valoir que la fiche remplie à l’accueil est purement administrative aux fins de vérification de l’identité de la personne qui se présente. Elle conteste toute analyse de la mélasse de la part des agents de sécurité qui est confiée à un laboratoire extérieur. Elle souligne que la pesée des camions effectuée à l’entrée et à la sortie permet de vérifier la conformité du poids par rapport à la législation routière.
Elle indique que les agents de sécurité réceptionnent les appels durant les absences du titulaire de manière ponctuelle, cette tâche ayant été déléguée à une entreprise extérieure à compter du deuxième trimestre 2010. Elle conteste la sortie des poubelles par l’appelant, cette tâche étant confiée aux entreprises de nettoyage ou la distribution des paquets de sucre aux médaillés ou aux retraités.
Elle indique qu’elle règle un prix forfaitaire pour la prestation assurée par M. A B, ce qui exclut la notion de prêt de main d’oeuvre. A cet effet, elle soutient que les plannings sont élaborés par la société prestataire de service, qu’elle n’a personnellement aucun pouvoir de direction, ni de contrôle sur ses agents et que face à un manquement de l’un de ses salariés, elle est obligée d’en référer à la Société Prosegur Sécurité Nord sans pouvoir intervenir personnellement.
Elle conteste le délit de marchandage dénoncé par l’appelant et soulève l’irrecevabilité de toute demande d’heures supplémentaires en application du principe d’autorité de la chose jugée. Subsidiairement, si la cour considérait que l’appelant est salarié de la concluante, elle lui demande de ne pas appliquer la convention collective des entreprises sucrières au regard des tâches accomplies par ce dernier.
Pour fonder ses prétentions indemnitaires, elle relève le caractère exorbitant des demandes formées par l’appelant correspondant à plusieurs années de salaire, ce qui permet de qualifier d’abusive la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande formulée par M. A B au titre des heures supplémentaires et tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 16 avril 2013, l’appelant ayant renoncé à ses prétentions sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux autres prétentions formulées par M. A B et tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 16 avril 2013 :
Aux termes de l’article 1351 du Code Civil, l’autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d’objet et de cause de la demande. L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui est tranché dans le dispositif.
En l’espèce, le jugement rendu le 16 avril 2013 par le Conseil de Prud’hommes de Nantes et dont M. A B n’a pas interjeté appel a été rendu entre les mêmes parties mais il ne statue que sur la demande d’heures supplémentaires qui a été partiellement acceptée et non sur les conséquences plus larges de l’application d’une convention collective différente de celles relatives aux entreprises de sécurité. En effet, le dispositif ne comprend que deux points, les heures supplémentaires et les frais irrépétibles. Bien que la question de la convention collective soit évoquée dans la décision, ce point n’est pas expressément mentionné dans le dispositif. Dès lors, les sociétés intimées ne peuvent pas valablement opposer à M. A B l’autorité de la chose jugée pour tendre à l’irrecevabilité de ses demandes indemnitaires fondées sur le prêt illicite de main d’oeuvre et l’application d’une autre convention collective. Ce moyen est donc rejeté.
Sur le prêt illicite de main d’oeuvre et l’application de la convention collective sucrière :
L’article L. 8241-1 du Code du Travail dispose que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre est interdit mais précise que ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées sous certaines conditions qui sont énoncées.
L’article L. 8231-1 du Code du Travail prohibe le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif.
Le délit de marchandage est constitué dès lors que l’engagement des salariés, sous état de dépendance et de subordination de la seule société utilisatrice, leur a fait perdre le bénéfice des avantages sociaux qu’ils auraient s’ils avaient été embauchés par la société en question.
De même, le délit de prêt illicite de main d’oeuvre est caractérisé dès lors que les caractéristiques du contrat d’entreprise sont absentes en ce que les salariés sont en réalité placés sous l’autorité de la société utilisatrice qui définit les tâches à exécuter, et que le montant des prestations est calculé en fonction du coût de la main d’oeuvre sans mise en oeuvre par la société de prestations de services d’aucune technique ou compétence qui lui soit propre.
Il importe donc de vérifier les taches exécutées par M. A B, l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la Société Tereos, la Société utilisatrice, la mise en oeuvre d’une compétence particulière et distincte de celle la société utilisatrice et le mode de rémunération.
Sur les tâches assurées par M. A B au sein de la Société Tereos, la société Prosegur Sécurité Nord a versé aux débats un document intitulé 'consignes générales’ définissant la prestation qui lui a été confiée : surveillance vidéo, ronde de nuit et de permis de feu, suivi des fermetures et des ouvertures des portes et des grilles, accueil et enregistrement des visiteurs et entreprises extérieures, suivi des véhicules entrant et sortant, pesage des véhicules entrant et sortant, entrée et sortie des livraisons avec gestion administrative des rendez-vous en dehors des horaires d’ouverture du service de logistique régional de 6h30 à 18h, acquittement et suivi des reports d’alarme technique, d’incendie et de protection des travailleurs isolés, gestion des clés du site, réception des appels téléphoniques sur le standard en l’absence du personnel affecté au service de la logistique. Ce document mentionne également les consignes spécifiques à certaines tâches. Ces missions relèvent bien du domaine de la sécurité.
Le Conseil de Prud’hommes a ordonné une mesure d’instruction confiée à deux conseillers rapporteurs qui se sont déplacés au sein de la société Tereos le 13 mai 2011. Ils ont constaté que les agents de sécurité exerçaient leurs prestations dans un local dénommé poste de garde et accueil qui leur était réservé et situé à l’entrée du site. Le gardien présent lors de leur visite était vêtu d’une tenue de couleur noire portant un écusson et un badge de la Société Prosegur Sécurité Nord. Celui-ci disposait de deux postes informatisés, l’un pour la gestion des entrées et des sorties et l’autre pour le pesage des camions. Ils ont constaté qu’il incombait au gardien de vérifier l’inscription du camion entrant sur un planning et de remplir alors une fiche individuelle remise au chauffeur avec un flacon vide destiné à recevoir un échantillon de sucre qu’il transmettait ensuite à un salarié de la société Tereos aux fins d’analyse par un laboratoire. L’agent procédait également à la pesée du camion destinée à vérifier la conformité de son poids par rapport à la législation et il renseigne un registre mis à sa disposition pour le signalement des anomalies. Il effectue également une ronde le matin et l’après-midi et il surveille neuf zones sur un écran.
Il résulte de la mesure d’instruction que les missions accomplies par les agents de sécurité dans les locaux de la Société Tereos entrent effectivement à la sphère de la sécurité. Toutes les tâches exercées autour de l’entrée et de la sortie des camions, en l’espèce, le contrôle du planning, le pesage, le suivi de leur évolution dans le site ressortent de la mission de l’agent de sécurité. La tenue du standard en dehors des heures d’ouverture de celui-ci et même la gestion administrative des rendez-vous en dehors des horaires d’ouverture du service de logistique régional ou même la distribution et la récupération d’un flacon destiné à l’analyse du sucre par un laboratoire ne sont qu’accessoires, notamment en raison de leur caractère temporaire liée à l’absence des titulaires en dehors des horaires d’ouverture. La distribution de flacons afin de recueillir un échantillon du sucre ne requiert aucune technicité. En effet, le prélèvement n’est pas effectué par le gardien lui-même mais par le chauffeur. A cet effet, la société Tereos a versé aux débats la fiche de poste d’un employé par le service logistique, poste que l’appelant prétend avoir occupé, et dont les missions diffèrent totalement de celles de gardien dans la mesure où il assure notamment la gestion et la faisabilité des chargements des camions, la réception des commandes, l’édition des bons de préparations,…
En conséquence, il n’est pas démontré que les gardiens exerçaient des tâches qui ne relevaient pas de la mission de sécurité confiée à la société Prosegur Sécurité Nord. Par ailleurs, la spécificité des compétences mises en oeuvre est confortée par la délivrance d’une carte professionnelle délivrée par les services de la préfecture ainsi qu’en atteste la société Prosegur Sécurité Nord. Enfin, le contrat cadre signé le 2 juillet 2004 entre la société Tereos et la société Maison de la sécurité aux droits que laquelle vient la société Prosegur Sécurité Nord, et les factures relatives émises par cette dernière au titre des prestations réalisées donnant lieu à paiement d’une somme forfaitaire mensuelle identique attestent de la réalisation de prestations dans un cadre contractuel précis pour une rémunération indépendante du nombre de salariés concernés.
Pour soutenir l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société Tereos, M. A B verse aux débats une note rédigée à l’attention du poste de gardiennage relative à l’obligation d’enregistrer chaque camion venant charger du sucre datant du 16 juillet 2007 et une autre en date du 11 juin 2004 relative à la nécessité d’identifier les échantillons de mélasse. Ces deux notes ne font que rappeler les consignes relevant de la mission de contrôle des entrées et sorties relevant de la sécurité assumée par la société Prosegur Sécurité Nord.
Le document datant de 2007 et intitulé 'traitement administratif du chargement vrac’ décrit le processus suivi pour ce type de chargement. Il inclut le service du gardiennage qui est inévitablement situé en amont et en aval de ce processus et il rappelle simplement les missions dévolues à M. A B : enregistrement du chauffeur avant chargement, pesée à vide du camion et remise au chauffeur des flacons pour l’échantillonnage, ces tâches étant également répétées lors de la sortie du camion. Cette pièce ne permet pas d’établir la réalisation de missions par le service de gardiennage autre que celles relevant exclusivement de sa mission et n’induit pas non plus l’existence d’un lien de subordination des salariés de M. A B à l’égard de la Société Tereos.
Le document suivant dénommé 'contrôle à la réception du sucre vrac de sucreries’ et daté du 1er avril 1993 est similaire à celui évoqué ci-dessus et il implique également le service de gardiennage pour les mêmes raisons. Il concerne simplement une période antérieure à 2007.
La fiche de renseignement non datée et émanant de la société Beghin Say portant une mention manuscrite 'feuille de chargement poste de sécurité’ ne permet pas de conforter les prétentions de l’appelant en l’absence de caractère probant de ce document.
Le document daté du 22 septembre 2007 et intitulé 'total produit’ répertorie pour la période du 3 au 21 septembre 2007 les camions, leur poids à l’entrée et la sortie sur le site de la Société Tereos. Il ne permet en rien d’étayer les affirmations de l’appelant sur la réalisation de tâches autres que celles lui incombant au titre de ses fonctions de gardien. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ces tâches ne relèvent pas du service de logistique. L’utilisation de l’informatique pour renseigner les documents en question ne transforme pas la nature des tâches accomplies dans la mesure où il s’agit simplement de faire appel à un outil différent du papier.
Les quelques notes de services émises par la Société Tereos relatives au pesage ou à l’entrée et à la sortie des camions sur le site sont d’une part peu nombreuses et ne font que reprendre les consignes devant être respecter par les gardiens. Elles ne démontrent pas l’existence d’un lien de subordination, ni de tâches n’incombant pas aux gardiens.
M. A B ne démontre pas que la note relative à la distribution de sucre aux retraités et datée du 17 novembre 2009 est adressée au poste de gardiennage. En tout état de cause, cette note informative sur les horaires de distribution ne permet pas d’établir que la distribution incombait aux gardiens.
La société Prosegur Sécurité Nord verse par ailleurs aux débats des pièces démontrant que M. A B est lié à elle par un lien de subordination. Ainsi, une note de service en date du 2 juin 2010 attire son attention sur la recrudescence de vols et sur la nécessité de mettre en oeuvre des mesures adéquates afin d’y remédier (pièce n°7). Elle démontre également avoir confié à l’un de ses salariés, M. X, la gestion de l’exploitation consistant à établir les plannings, effectuer la gestion administrative et le contrôle des agents, procéder à leur remplacement sur site. De même, les demandes de congés sont effectuées auprès de la Société Prosegur Sécurité Nord ainsi qu’en atteste le formulaire produit ou les demandes d’acompte. Elle justifie aussi établir les plannings mensuels d’intervention des gardiens. Enfin, la société Prosegur Sécurité Nord démontre que ses salariés sont munis de tenues spécifiques.
L’absence de lien de subordination des gardiens à l’égard de la Société Tereos est également confortée par l’organigramme de cette dernière qui ne mentionne pas de service de gardiennage mais un animateur sécurité. Celui-ci assure la liaison avec la Société Prosegur Sécurité Nord en cas de difficultés constatées à l’occasion de la réalisation des prestations ainsi que cela ressort des courriers qui ont été adressés à la société prestataire à charge pour cette dernière de prendre les dispositions pour y mettre fin.
En conclusion, les quelques documents produits par M. A B, dont certains remontent à plusieurs années, ne sont pas de nature à démontrer que les gardiens assument des tâches autres que celles relevant de leur mission de sécurité et qu’il existe un quelconque lien de subordination à l’égard de la société Tereos. En effet, ces quelques notes ne font que reprendre des consignes déjà connues des gardiens. Le prêt illicite de main d’oeuvre n’est donc pas démontré et l’application de la convention collective sucrière n’est donc pas justifiée.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. A B est rejetée dans la mesure où l’abus du droit d’agir n’est pas démontré.
Le jugement de première instance est donc confirmé.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. A B, qui succombe, supportera ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dit n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande formulée par M. A B au titre des heures supplémentaires et tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 16 avril 2013;
Rejette la fin de non-recevoir opposée aux prétentions de M. A B et tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 16 avril 2013 ;
Confirme le jugement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Tereos à l’encontre de M. A B ;
Dit que chacune des parties garde à sa charge les frais engagés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. A B au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale du 18 septembre 2018
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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