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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mai 2025, n° 2504677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, la commune de Nantes, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, aux fins de :
1°) constater l’état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée EZ n°94 sise 33 rue Léon Jamin à Nantes (44000), copropriété :
— du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 33 rue Léon Jamin à Nantes (44000) représenté par le syndic de copropriété Coudray Lorraine domicilié 112 boulevard Eugène Orieux à Nantes (44014 cedex 1) ;
— de MIMILE s/c de M. K E demeurant 21 rue Jean-Baptiste Vigier à Rezé (44400) ;
— de M. B P demeurant 33 rue Léon Jamin à Nantes (44000) ;
— de M. M S demeurant 54 rue des Agenets à Nantes (44000) ;
— de M. O A demeurant 23 rue du Château à Nantes (44000) ;
— de M. R C demeurant 55 rue de la Haute Forêt à Nantes (44300) ;
— de M. L V ou Grougnet demeurant 31 rue Casteres à Clichy (92110) ;
— de Mme H G demeurant 21 rue de la Vigne du Gué à Basse Goulaine (44115) ;
— de M. F T demeurant 8 rue des Cols Verts à Gétigné (44190) ;
— de M. U J demeurant 11 rue du Grand Pilonnais à Carquefou (44470) ;
— de la SCI Carma s/c de M. N I domiciliée 11 rue Maisdon Pajot à Nantes (44100), et à proximité desquels seront réalisés des travaux de réaménagement et de rénovation de l’école élémentaire Jean Jaurès sise 11 rue Jean Jaurès à Nantes (44000) ;
2°) constater d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Elle soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés qui sont susceptibles d’affecter les biens immeubles appartenant aux riverains des travaux en raison de leur nature et de leur importance.
La requête a été communiquée au syndicat de copropriétaires de l’immeuble 33 rue Leon Jamin à Nantes représenté par le syndic de copropriété Coudray Lorraine, à MIMILE représentée par M. K E, à M. P, à M. S, à M. A, à M. C, à M. V ou Grougnet, à Mme G, à M. T, à M. J, à la SCI Carma représentée par M. N I qui n’ont pas produit d’observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Nantes a décidé de procéder à des travaux de réaménagement et de rénovation de l’école élémentaire Jean Jaurès sise 11 rue Jean Jaurès à Nantes, parcelle cadastrée EZ n°94.
2. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
3. La commune de Nantes sollicite une mesure d’expertise préventive portant sur l’état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée EZ n°94 sise 33 rue Léon Jamin à Nantes (44000), propriété du syndicat de copropriétaires de l’immeuble 33 rue Leon Jamin à Nantes représenté par le syndic de copropriété Coudray Lorraine, de MIMILE représentée par M. K E, de M. P, de M. S, de M. A, de M. C, de M. V ou Grougnet, de Mme G, de M. T, de M. J, de la SCI Carma représentée par M. N I, à proximité desquels sont prévus des travaux de réaménagement de l’école élémentaire Jean Jaurès. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d’un expert présente le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. L’expert désigné vérifiera l’état récapitulatif des noms des propriétaires concernés par la présente ordonnance et informera le tribunal administratif des éventuelles modifications.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Q D, expert agréé auprès de la cour administrative d’appel de Nantes et inscrit au tableau 2025 dans la rubrique « C.3.1 – Structures : généralistes », demeurant 3 impasse de la Terre Adélie à Nantes (44300), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée EZ n°94 à Nantes à proximité des travaux en cause ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, vérifier l’état récapitulatif des noms des propriétaires et leurs coordonnées, et entendre tous sachants ;
3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s’il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;
4° constater, s’il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l’affirmative, d’en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
6° dresser un rapport de l’ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— la commune de Nantes,
— le syndicat de copropriétaires de l’immeuble 33 rue Leon Jamin à Nantes représenté par le syndic de copropriété Coudray Lorraine,
— de MIMILE représentée par M. K E,
— de M. P,
— de M. S,
— de M. A,
— de M. C,
— de M. V ou Grougnet,
— de Mme G,
— de M. T,
— de M. J,
— de la SCI Carma représentée par M. N I.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l’issue des travaux envisagés, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nantes, au syndicat de copropriétaires de l’immeuble 33 rue Leon Jamin à Nantes représenté par le syndic de copropriété Coudray Lorraine, à MIMILE représentée par M. K E, à M. P, à M. S, à M. A, à M. C, à M. V ou Grougnet, à Mme G, à M. T, à M. J, à la SCI Carma représentée par M. N I, et à M. D, expert.
Fait à Nantes, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504677
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