Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 11 juil. 2025, n° 2401959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024 et 22 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Plas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) de Limoges à lui verser la somme de 2 088,63 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge du Crous de Limoges, la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses 25 jours de report de congés annuels générés au titre de l’année 2018-2019 que le Crous de Limoges s’était engagé à lui accorder, n’ont pas été soldés ni rémunérés ni basculés intégralement sur son compte épargne temps (CET) lui causant un préjudice matériel et moral et engageant la responsabilité du Crous.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le directeur du Crous de Limoges conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
— et les observations de Me Plas, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Attachée d’administration de l’Etat, affectée au Crous de Limoges depuis le 1er septembre 2018, Mme A a été placée successivement en congé de maladie du 2 janvier au 10 mai 2019, en congé pathologique prénatal du 11 au 24 mai 2019, en congé de maternité du 25 mai au 13 septembre 2019 et en congé parental du 14 septembre 2019 au 31 août 2021, date de son départ de l’établissement public. Par une lettre du 10 juillet 2019, elle a demandé à son employeur le report des jours de congés annuels générés au titre de l’année 2018-2019 qu’elle a été dans l’impossibilité de prendre en raison de son état de santé et de son congé de maternité. Suite au refus qui lui a été opposé, la requérante a saisi le tribunal administratif de Limoges. Par courrier du 12 juin 2020, le directeur du Crous de Limoges a accédé à sa demande conduisant le tribunal dans sa décision du 6 octobre 2022 à juger qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A. Par lettre du 27 juin 2024, notifiée le lendemain, l’intéressée a formé une demande préalable indemnitaire à laquelle il n’a pas été donné suite. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal la condamnation du Crous à lui verser la somme globale de 3 088,63 euros au titre de ses préjudices matériel et moral.
2. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, Mme A indique que le rectorat de l’académie de Limoges a fait droit à ses prétentions financières et qu’une somme d’un montant de 3 690 euros a été versée en complément de son salaire du mois de juin 2025. Il s’en suit que les conclusions de la requérante à fin d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur du Crous de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. C La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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