Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 mai 2025, n° 2501335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. C A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Manche a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité de technicien de laboratoire ; il effectue en tant que responsable métrologie de laboratoire des missions de référent sécurité imposant une mobilité ;
— la situation de santé de sa fille impose des déplacements en milieu hospitalier ;
— l’octroi du sursis à exécution permet de garantir l’effectivité du recours exigé par l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— le signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ;
— l’administration aurait dû lui proposer un dispositif éthylotest anti-démarrage ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 221-13 du code de la route ;
— en l’absence de démonstration de l’existence d’une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le préfet a méconnu les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation ou de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 24 mars 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois, le requérant soutient qu’il effectue, en tant que responsable métrologie de laboratoire, des missions de référent sécurité imposant une mobilité, et que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité de technicien de laboratoire. Toutefois, il ressort de la lecture de l’attestation de l’employeur que M. A « occupe au sein du laboratoire des fonctions qui, pour l’essentiel, ne requièrent pas de déplacements professionnels ». Si le requérant fait valoir que la situation de santé de sa fille impose des déplacements en milieu hospitalier, le bilan psychomoteur du 24 octobre 2024 mentionne des suites opératoires simples. Par ailleurs, M. A a fait l’objet le 23 mars 2025 d’une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite d’un contrôle d’alcoolémie qui a révélé un taux d’alcool de 0,45 mg/l. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Caen, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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