Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2206981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. et Mme A… C…, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé à la société LM Concept un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier de vingt-trois logements sur un terrain situé 195-197 chemin des Izards à Toulouse, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UL13 du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que les plans fournis dans la demande de permis de construire ne permettent pas d’apprécier si la superficie en pleine terre aménagée en espace paysager est conforme aux règles d’urbanisme applicables et que la superficie des espaces libres n’atteint pas 10% de la surface de l’unité foncière ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce que la construction projetée ne s’insère pas dans son environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la commune de Toulouse conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir, subsidiairement au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et sollicite, si un vice devait être retenu par le tribunal, qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la SAS LM Concept, représentée par Me de La Marque, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir, subsidiairement au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de Me Philippe, représentant M. et Mme C…, les observations de Me de La Marque, représentant la SAS LM Concept, et les observations de Mme D… représentant de la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS LM Concept a sollicité le 23 mars 2022 un permis de construire en vue d’édifier un ensemble immobilier de vingt-trois logements comportant deux bâtiments pour une surface de plancher de 1 523 m² sur un terrain situé 195-197 chemin des Izards à Toulouse. Par un arrêté du 20 juin 2022, le maire de Toulouse a délivré le permis sollicité. Un recours gracieux a été exercé contre cet arrêté le 8 août 2022 par M. et Mme C…, voisins du projet, qui a été rejeté par décision du 5 octobre 2022. La société pétitionnaire s’est vu délivrer un permis modificatif le 28 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 20 juin 2022 a été signé par Mme E… B… qui a reçu délégation permanente par arrêté n° ARVT-20-0625 du 3 novembre 2020 du maire de la commune de Toulouse pour la délivrance des autorisations en matière de droit du sol, au nombre desquelles les permis de construire. Cet arrêté a été publié par affichage en mairie et déposé à la préfecture de la Haute-Garonne le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article UL 13.3 du plan local d’urbanisme (PLU) de Toulouse alors en vigueur concernant le secteur UL 11 dans lequel est implanté le terrain d’assiette du projet en litige : « Excepté pour les constructions à destination de service public ou d’intérêt collectif, une superficie en pleine terre doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de 75 m² de surface exigée en pleine terre. Cette superficie doit correspondre à au moins : 25 % de la surface de l’unité foncière si la surface minéralisée liée au stationnement des véhicules est égale ou supérieure à 15 % de la surface de l’unité foncière, 15 % de la surface de l’unité foncière dans les autres cas. De plus, pour les constructions supérieures à 300 m² de surface plancher, 1 0% d’espaces libres doivent être organisés de manière paysagère d’un seul tenant (…) ». Dans le lexique annexé au règlement du plan local d’urbanisme, les espaces libres sont définis comme « les espaces communs non construits, hors de toutes circulations motorisées, des stationnements et des prospects minimum ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier, ainsi que le soutiennent les requérants, que le dossier de demande de permis de construire initial déposé par la société LM Concept manquait de précision concernant la surface des espaces communs, ainsi qu’en a convenu l’administration aux termes de sa décision de rejet du recours gracieux du 5 octobre 2022. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation de l’administration dès lors que, nonobstant la délivrance ultérieure d’un permis modificatif dont la notice descriptive précise les superficies des espaces paysagers et des espaces libres, la société pétitionnaire n’a modifié, par rapport à son plan de masse initial, ni la superficie des espaces paysagers, ni leur aménagement, ni ceux des espaces libres, ni la dimension ou la nature des places de stationnement initialement prévues.
6. Ainsi, s’agissant des espaces paysagers d’une part, il résulte du plan de masse initial comme du plan de masse annexé à la demande de permis modificatif que, sur l’unité foncière de 3 360 m² du terrain d’assiette, 399,70 m² seront affectés à la réalisation de trente-deux places de stationnements traitées en « evergreen », qui n’est au demeurant pas une surface minéralisée, soit 11,9 % de l’unité foncière, inférieure aux 15 % maximum prescrits aux termes de l’article UL 13 du PLU. L’emprise totale en pleine terre, qui doit correspondre à au moins 25 % de l’unité foncière, sera de 1 225 m², soit 36,45 % de l’unité foncière. D’autre part, s’agissant de la superficie des espaces libres dont les requérants allèguent qu’elle n’atteindrait pas 10 % de la surface de l’unité foncière, la notice descriptive du permis modificatif précise, sur la base d’un plan de masse inchangé, qu’ils représenteront une surface totale de 940 m², soit 27,97 % de l’unité foncière, ce qui n’est pas contesté. En conséquence, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UL 13 du PLU et l’appréciation de l’administration qui a autorisé le permis de construire en litige n’a pas été faussée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UL 13 du PLU doit être écarté en ses deux branches.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit s’insérer dans un environnement immédiat composé d’habitats individuels et d’immeubles d’habitats collectifs. Il ressort de la vue aérienne du terrain d’assiette du projet que la parcelle où est implantée la maison d’habitation de M. et Mme C… jouxte au nord et à l’ouest deux immeubles collectifs en première ligne, qu’au sud des immeubles collectifs en R+4 sont visibles en deuxième ligne et que les constructions projetées feront face, à l’est, à un immeuble collectif situé de l’autre côté du chemin des Izards. En conséquence, le projet d’ensemble immobilier de vingt-trois logements composé de deux bâtiments d’une hauteur maximale de 11,18 mètres au faitage, couverts d’une toiture à deux pentes en tuiles canal caractéristiques de la région et de façades alternant enduit beige, teinte ocre, ton pierre et briquettes rouge flammée ne porte pas atteinte, contrairement à ce qui est soutenu, au paysage urbain avoisinant. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Toulouse a accordé le permis en litige et le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé le permis de construire contesté à la société LM Concept. Leur requête de doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse et de la société LM Concept, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans le présent litige, la somme demandée par M. et Mme C… au titre des frais liés au litige. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société LM Concept en faisant application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C… le versement à la société LM Concept de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront à la société LM Concept la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… C…, à la SAS LM Concept et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, premier conseiller,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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