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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 août 2025, n° 2500192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mai 2025, le juge, statuant en référé, a, sur la requête
n° 2500192 présentée par le Syndicat intercommunal des eaux de la Philippière, représenté par Me Renner, prescrit une expertise confiée à M. A B, relative aux désordres et malfaçons affectant les têtes émettrices mises en place sur les compteurs des abonnés du réseau de distribution d’eau.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, Me Delavanne, représentant la société Veolia Eau – CGE, demande au juge des référés que les opérations d’expertise soient étendues d’une part, à la société VRD’Eau, chargée de la maîtrise d’œuvre des travaux relatifs à la fourniture et la pose des modules radio, et d’autre part, à la société Saur, en tant que gestionnaire délégué du service public de l’eau potable du Syndicat intercommunal des eaux de la Philippière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ».
2. Me Delavanne demande l’extension des opérations d’expertise aux sociétés VRD’Eau et Saur, afin que soient déterminées leurs responsabilités respectives dans l’exécution des travaux relatifs à la mise en place de la radio relève sur le parc de compteurs d’eau. La présence de ces nouvelles parties aux opérations d’expertise, à laquelle au demeurant ne s’opposent pas les autres parties, présente un caractère d’utilité. La première réunion d’expertise ayant eu lieu le 24 juin 2025 et la demande en extension présentée par Me Delavanne ayant été enregistrée le 4 août 2025, celle-ci entre dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, rien ne s’oppose à ce qu’il y soit fait droit.
O R D O N N E :
Article 1er: Les opérations de l’expertise, prescrites par l’ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 21 mai 2025, sont étendues aux sociétés VRD’Eau et Saur.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée Syndicat intercommunal des eaux de la Philippière, à la société Veolia Eau – CGE, à la société VRD’Eau, à la société Saur et à M. A B, expert.
Limoges, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
F. CHRISTOPHE
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef,
A. BLANCHON
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