Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2404341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est en outre entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1980, entré régulièrement en France en 2018 sous couvert d’un visa court séjour, a présenté le 30 mai 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or le lendemain, le préfet de la Côte-d’Or a notamment délégué sa signature à Mme Ghayou, secrétaire générale de la préfecture par intérim, pour ce qui concerne notamment les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Ghayou n’est pas compétente pour signer la décision d’éloignement manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant ne peut pas utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B fait valoir qu’il est entré régulièrement sur le territoire en 2018, qu’il a initié avec son épouse, Mme D, ressortissante marocaine résidant régulièrement en France, un parcours d’aide médicale à la procréation, qu’il est significativement intégré sur le territoire français et qu’il est dépourvu d’attache avec son pays d’origine. Toutefois, tout d’abord, l’intéressé, arrivé en France à une date relativement récente, en 2018, n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, d’une part, en décidant de suivre un parcours d’aide médicale à la procréation avec son épouse -ce qui n’est d’ailleurs démontré que pour l’année 2022- alors qu’il savait qu’il était en situation irrégulière, M. B a fait un choix personnel dont il ne peut pas aujourd’hui se prévaloir pour mettre l’État français devant le fait accompli. D’autre part, il reste loisible à Mme D, si elle s’y croit fondée, de présenter une demande de regroupement familial au profit de son époux afin de régulariser sa situation. Enfin, l’intéressé n’établit pas être significativement intégré personnellement et professionnellement sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision d’éloignement n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2404341
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