Non-lieu à statuer 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2025, n° 2302597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302597 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. D C, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir, rétroactivement les conditions matérielles d’accueil dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros HT, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signé par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, alors qu’il incombe à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas en situation de compétence liée, de justifier sa décision ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien portant sur sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16, D. 551-16 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie des absences aux deux convocations manquées ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le médecin de l’OFII n’a pas été saisi de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Par une décision en date du 22 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2302529 du 6 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant afghan né le 5 janvier 1998, a présenté une demande d’asile enregistrée le 12 mars 2021. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert en date du 7 mai 2021 vers la Roumanie, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 8 février 2022, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a suspendu à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par un courrier du 27 décembre 2022, M. C a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, demande qui a été rejetée par une décision du 3 février 2023 par la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 22 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge, en vertu d’une délégation qui lui avait été consentie à cette fin par décision du 1er mai 2021 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, mise en ligne le même jour sur le site internet de cet établissement public. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision est donc manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise notamment les dispositions des articles 20 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. C n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités et précise que les motifs qu’il évoque ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Ainsi, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas de la décision contestée que la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge se serait crue en situation de compétence liée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manifestement infondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
7. Si l’article L. 522-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un entretien doit se tenir avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité et de déterminer ses besoins avant que l’OFII ne statue sur son éligibilité aux conditions matérielles d’accueil, ces dispositions ne sauraient être lues comme imposant qu’un nouvel entretien ait lieu lorsqu’il est refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il suit de là que M. C ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de réalisation d’un entretien préalable d’examen de sa vulnérabilité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. »
9. Il ressort de l’offre de prise en charge signée le 12 mars 2021 par M. C que ce dernier a été informé, avec l’aide d’un interprète en langue pachtou, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Partant, le moyen tiré par le requérant de ce qu’il n’aurait pas bénéficié d’une telle information est manifestement infondé.
10. En cinquième lieu, l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux décisions portant refus des conditions matérielles d’accueil, ne s’applique pas aux décisions de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre un certificat médical vierge pour avis du médecin coordinateur de l’OFII (MEDZO) afin qu’il le fasse remplir par un médecin de son choix, ce dernier ne conteste pas ne pas avoir retourné ce document. Ainsi, le moyen, de surcroît évoqué de manière imprécise, tiré de ce que
M. C aurait été privé d’une garantie faute d’avis du médecin de l’OFII, doit être écarté comme manifestement infondé.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
13. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. C, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Le directeur général de l’OFII produit une fiche renseignée par les services de la préfecture de police, qui mentionne qu’il ne s’est pas présenté à deux convocations du 10 et 17 novembre 2021, et qu’en raison de ces deux absences à des convocations, il a été déclaré en fuite le 18 novembre 2021. Au regard de ces éléments produits par le directeur général de l’OFII, en se bornant à soutenir, d’une part, qu’il n’a manqué que deux convocations pour des raisons de santé en produisant, outre diverses ordonnances pour des médicaments courants, un certificat médical daté du 9 novembre 2021, qui ne fait état d’aucun élément circonstancié, M. C ne justifie pas d’un motif légitime propre à justifier ces absences. Par suite, le moyen, au demeurant dépourvu de précision, tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
14. En dernier lieu, si le requérant, qui était âgé de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée, soutient se trouver dans une situation de vulnérabilité dès lors qu’il souffre de « troubles multiples », les certificats médicaux qu’il produit ne suffisent pas, compte tenu de leur rédaction générale et laconique, à établir que les symptômes présentés par M. C ont un caractère grave ou durable. Ces éléments ne sauraient donc suffire, à eux seuls, à caractériser l’état de vulnérabilité dont il se prévaut. Par ailleurs, il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il est resté sans attestation de demandeur d’asile valide entre le 11 août 2021 et le 1er décembre 2022, date à laquelle sa demande d’asile a été requalifiée en procédure accélérée, alors même que le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne, en principe, la suspension des droits à l’allocation. En outre, il ne fournit aucune précision sur sa situation et ses conditions de vie entre la date de suspension de ses conditions matérielles d’accueil et celle de sa demande de rétablissement. Dans ces conditions, M. C n’assortit le moyen, au demeurant dépourvus de précisions, tirés de la méconnaissance de l’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité, que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête doivent être rejetées par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquences, les conclusions d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au directeur général de l’OFII.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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