Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 7 mai 2026, n° 2311274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B… D…, représentée par Me Andrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de l’Essonne en date du 22 septembre 2022 portant rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de procéder à son réexamen sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C… n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Essonne en date du 22 septembre 2022 à laquelle s’est substituée, par l’effet des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français, la décision du 26 mai 2023 du ministre de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 15 octobre 1974, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Essonne, qui l’a rejetée par une décision du 22 septembre 2022. Elle demande l’annulation de la décision du 26 mai 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de Mme C… dirigées contre la décision préfectorale du 22 septembre 2022, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle du 26 mai 2023, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mai 2023 :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait commis une fausse déclaration.
Il est constant que Mme C… est mère d’un enfant né le 19 décembre 1995 à Brazzaville (République du Congo) et qu’elle a indiqué dans son formulaire de demande de naturalisation être célibataire sans enfant. En se bornant à se prévaloir d’une erreur de bonne foi, indiquant avoir cru ne devoir mentionner que ses enfants à charge, alors que le formulaire mentionne l’obligation de déclarer l’existence d’enfants mineurs ou majeurs, Mme C… ne conteste pas sérieusement le motif qui lui est opposé. Dans ces conditions, en dépit de l’insertion socio-professionnelle avérée de Mme C…, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant, pour décider de rejeter la demande de l’intéressée, sur la fausse déclaration qu’elle a commise dans le cadre de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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