Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2536483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 31 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bchir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour avec changement de statut et lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 080 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour, qu’elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut et qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté contractuelle car elle risque d’être licenciée ;
- la mesure demandée est utile dès lors que les dysfonctionnements de la procédure dématérialisée l’empêchent d’obtenir un rendez-vous en préfecture de police pour demander un changement de statut ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision de classement sans suite de sa demande de rendez-vous pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié a été prise le 21 octobre 2024 au motif que Mme A… bénéficie du statut de membre de famille de « détaché ICT » et que dans ces conditions, ladite décision de classement sans suite fait obstacle à ce que le juge des référés lui ordonne de convoquer la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Mme A…, ressortissante sud-coréenne née le 26 juin 1983, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle « salarié détaché ICT (famille) », valable du 31 janvier 2022 au 30 janvier 2025, a déposé le 9 octobre 2024 une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de changement de statut vers un titre de séjour « salarié ». Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police de la convoquer pour déposer sa demande de changement de statut. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande que Mme A… a déposée le 9 octobre 2024 a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 21 octobre 2024 au motif que « selon votre statut de famille de détaché ICT, un changement de statut sur place n’est pas autorisé. Par conséquent, vous êtes invité à effectuer une demande de visa au Consulat de France dans votre pays d’origine, en fonction de votre situation ». Elle a également déposé, le 2 avril 2025, une nouvelle demande de titre de séjour valant changement de statut vers salarié qui a également été classée sans suite le 18 avril 2025. Alors que Mme A… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, ces décisions de clôture font obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle dépose sa demande de changement de statut.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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