Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2407796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407796 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
M. C soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant serbe né en 1996, est entré en France le 30 janvier 2015, selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 septembre 2015, dont le tribunal a confirmé la légalité les 29 janvier et 7 avril 2016, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté en date du 27 janvier 2020, dont le tribunal a confirmé la légalité le 27 juin 2020, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C, qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire fixé par l’arrêté du 27 janvier 2020, a été contrôlé le 1er octobre 2020 par les militaires du groupement de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime. Par un arrêté du 1er octobre 2020, dont la légalité a été confirmée le 2 décembre 2020 par le tribunal, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 8 octobre 2024, M. C a été contrôlé par les services de la police aux frontières de Thionville. Il demande l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. En premier lieu, si M. C fait valoir que le préfet de la Moselle a omis de mentionner sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit l’existence d’une telle demande par aucun commencement de preuve. Au demeurant, cette inexactitude, à la supposer même avérée, serait sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français critiquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut pas être accueilli.
3. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C ne démontre pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour critiquée devrait faire l’objet d’une annulation par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 du préfet de la Moselle ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
C. B Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Entretien ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Comptabilité
- Etablissement public ·
- Document administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Vie privée ·
- Mandat ·
- Cada ·
- Administration ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Terme ·
- Police ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délai
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Aide sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer ·
- Délivrance ·
- Étranger malade
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Tiré ·
- Rétablissement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Rejet ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.