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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2400074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au TA |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’abroger les arrêtés d’expulsion et d’assignation à résidence édictés respectivement les 20 janvier 1992 et 21 octobre 2015 par le ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, à titre subsidiaire, de réexaminer ses demandes dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de renouveler la mesure d’assignation à résidence avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaître de ce litige et fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré pour le ministre de l’intérieur le 4 avril 2025 n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 1992, M. A a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion. En réponse à sa première demande d’abrogation, le ministre de l’intérieur a, par un arrêté du 21 octobre 2015, astreint M. A, à titre probatoire et exceptionnel, à résider dans le département du Doubs. Par un courrier du 5 mai 2023, M. A a demandé au préfet du Doubs l’abrogation de ces deux arrêtés. Par un courrier du 29 avril 2024, le préfet du Doubs a transmis cette demande au ministre de l’intérieur. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé d’abroger ces deux arrêtés.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l’article R. 312-1 n’est pas applicable : () 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l’expulsion d’un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’une décision d’expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 632-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée par l’autorité qui l’a pris () ». Aux termes de l’article 23 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l’arrêté d’expulsion contesté du 20 janvier 1992 : « () l’expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur si la présence sur le territoire français d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public. / L’arrêté d’expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l’intérieur () ». Aux termes de l’article 26 de la même ordonnance : « En cas d’urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l’expulsion peut être prononcée lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou pour la sécurité publique () ». Aux termes de l’article L. 523-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Peut également faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion () ».
4. Il ressort de l’arrêté ministériel du 20 janvier 1992 que l’expulsion prononcée à l’encontre de M. A était fondée sur une nécessité impérieuse pour la sécurité publique. L’arrêté ministériel en litige a alors été pris sur le fondement de l’article 26 de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Dès lors, seul le ministre de l’intérieur pouvait abroger cet arrêté ainsi que celui du 21 octobre 2015 astreignant M. A, à titre probatoire et exceptionnel, à résider dans le département du Doubs. Il suit de là que le refus implicite d’abroger ces arrêtés doit être regardé comme émanant du ministre de l’intérieur. Or, en application des dispositions rappelées au point 2, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la légalité d’un refus d’abrogation d’un arrêté d’expulsion est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité compétente pour édicter cette abrogation. L’autorité compétente étant en l’espèce le ministre de l’intérieur, le tribunal administratif territorialement compétent pour juger cette affaire est dès lors le tribunal administratif de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présent jugement sera notifié au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A, au préfet du Doubs et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente
S. Grossrieder La greffière,
C. Quelos
No 2400074
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