Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 sept. 2025, n° 2506779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme B A, représentée par Me Guyon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme globale de 1 160 405 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa vaccination contre la Covid-19, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation annuelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 160 405 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa vaccination contre la Covid-19, assortie des intérêts à taux légal de leur capitalisation annuelle ;
3°) d’enjoindre à l’Etat et à l’ONIAM de régler ces sommes dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’ONIAM la somme globale de 3 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ». Cette condition de recevabilité de la requête doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Et aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, () le silence gardé pendant par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet () 3° Si la demande présente un caractère financier (). ».
3. Il résulte de l’instruction que la requérante a adressé des demandes indemnitaires préalables à l’ONIAM et au ministre de la santé reçue respectivement les 18 août 2025 et 22 août 2025. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, il ne résulte pas de l’instruction que le ministre et l’ONIAM se seraient prononcés expressément sur ces demandes indemnitaires préalables, qui n’ont pas non plus fait naitre à ce jour une décision implicite de rejet dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la requête de Mme A, qui présente un caractère prématuré, est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 24 septembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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